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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 30 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PEEVES c/ S.A.R.L. CRECHES EXPANSION [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJX2
Date : 30 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. PEEVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Héloïse GIMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER-BAELE avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CRECHES EXPANSION [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Maître Damien GIRARD, plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu le contrat de bail commercial en date du 16 octobre 2023 conclu entre la SCI PEEVES et la SARL CRECHES EXPANSION TIGNIEU portant sur des locaux situés [Adresse 2] à TIGNIEU JAMEYZIEU ;
Vu le commandement de payer les loyers commerciaux en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 à la SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 , à laquelle les parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs pour soutenir les moyens et demandes contenues dans leurs dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI PEEVES a acquis le 29 septembre 2023 les locaux situés [Adresse 2] à TIGNIEU JAMEYZIEU, propriété de la SAS KARUKERA qui les louaient depuis le 19 février 2019 dans le cadre d’un bail commercial signé avec la SARL CRECHES EXPANSION TIGNIEU ;
Antérieurement à cette vente le bail commercial en cours faisait l’objet d’une résiliation amiable sans indemnité à effet au 7 septembre 2023, et dès la vente intervenue soit le 16 octobre 2023 un nouveau contrat de bail commercial était signé entre la SCI PEEVES et la SARL CRECHES EXPANSION TIGNIEU, à effet au 29 septembre 2023 et pour un loyer augmenté de plus de 20 % ;
Les loyers étant restés partiellement impayés, la SCI PEEVES a fait délivrer le 7 novembre 2024 au preneur le commandement de payer visé à l’article 21 du contrat de bail prévoyant une clause résolutoire ;
La SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] ne conteste pas ne pas s’être libérée de sa dette ;
La SCI PEEVES sollicite aujourd’hui au principal la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme correspondant à l’arriéré locatif ainsi qu’au titre des pénalités de retard et de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] sollicite à titre principal le rejet des demandes se heurtant selon elle à des contestations sérieuses ;
Elle demande à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à réaliser des travaux sur le bien loué, ainsi qu’à lui verser une indemnité provisionnelle de 10,000 euros pour exécution du contrat de mauvaise foi ;
Les demandes formées en référé par la SCI PEEVES sont fondées sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Après analyse des éléments fournis par les deux parties il y a lieu de relever que le contrat de bail ne contient aucune clause obligeant le bailleur à effectuer des travaux sur le bien loué, et que la SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] s’est engagée sans contrepartie à ce titre à régler un loyer nettement majoré ;
Par contre, il apparaît clairement à la lecture de l’acte de vente entre la SCI PEEVES et le précédent bailleur que celui-ci s’était engagé à faire réaliser sur le bien vendu toute une série de travaux, lesquels avaient donné lieu à une retenue sur le prix de vente sous la forme d’un séquestre d’un montant de 65,000 euros, destiné à être rendu à l’acquéreur en cas de non-réalisation des travaux avant le 31 janvier 2024 ;
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont en fait pas été réalisés, et aucune indication n’est donnée sur le sort de la somme retenue ;
Il ne peut dès lors être exclu, au regard de l’enchaînement sur un laps de temps très bref des différents actes contractuels – résiliation de bail puis vente puis signature d’un nouveau bail dans le délai de réalisation des travaux – que ceux-ci ont été un élément du consentement donné par la SARL CRECHES EXPANSION TIGNIEU, la question de la bonne foi de la SCI PEEVES dans l’exécution du contrat de bail étant susceptible de se poser ;
Dès lors une contestation sérieuse existe sur l’existence et le montant de l’arriéré locatif, et la demande en paiement formée à titre provisionnel en référé ne peut aboutir ;
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contractuelle ne peuvent être considérées comme réunies, et il appartiendra aux parties de saisir la juridiction au fond afin de faire trancher le principe de l’arriéré locatif et la résolution du bail ;
L’obligation invoquée par la SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] à la charge du propriétaire de procéder à des travaux est, elle aussi sérieusement contestable, dès lors que comme il a déjà été indiqué aucune clause du contrat ne prévoit la réalisation de ces travaux, le locataire prenant au contraire le local en l’état sans pouvoir exiger aucune réparation de quelque nature pendant la durée du bail ;
Aussi la demande reconventionnelle à ce titre sera rejetée, de même que la demande indemnitaire pour mauvaise foi laquelle n’est pas en l’état démontrée de manière incontestable ;
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, présidente du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes formées à titre principal par la SCI PEEVES ;
Rejetons les demandes formées à titre reconventionnel par la SARL CRECHES EXPANSION [Localité 4] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI PEEVES à régler les entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le trente juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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