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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 19 août 2025, n° 25/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05328 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUY6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05328 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUY6
Minute n°
copie certifiée conforme le 19
août 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— EURL CIURANA MOBILITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. CIURANA MOBILITE (SMOLT&CO)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°817 709 538
ayant son siège social [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 13 juin 2025, opposant M. [V] [X] et l’EURL CIURANA MOBILITE (SMOLT&CO) ;
Par une requête datée du 23 juin 2025 reçue au greffe du tribunal le 24 juin 2025, M. [V] [X] expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 13 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l’une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [X] sollicite la rectification du jugement en date du 13 juin 2025, notamment concernant la qualification de la décision, et concernant la restitution du chargeur ;
Il ressort de l’assignation délivrée à l’EURL CIURANA MOBILITE (SMOLT&CO) le 19 novembre 2024, que la partie demanderesse sollicite, dans ses demandes, la résiliation judiciaire du contrat. La résiliation étant une demande indeterminée, le jugement est rendu en premier ressort, et non en dernier ressort.
De plus, la requête déposée par M. [V] [X] tend à voir modifier le sens du jugement rendu en ce qu’il souhaite obtenir une indemnité financière et non l’échange du chargeur en litige suite à la résiliation judiciaire du contrat.
D’une part, il sera relevé que cette demande ne constitue pas une demande de rectification d’erreur matérielle au sens de l’article 462du code de procédure civile.
D’autre part, et surtout, il ressort de la note d’audience, sans équivoque possible, que les parties se sont accordées soit sur une restitution en nature du chargeur, soit sur une indemnisation, et ce, sans hiérarchie. Il sera rappelé qu’en application de l’article 1352 du code civil, la restitution doit s’opérer en nature.
Dès lors la requête de M. [V] [X] sera rejetée sur ces points.
Attendu que l’erreur matérielle alléguée n’est pas démontrée en l’espèce et que seule la voie de l’appel est ouverte au requérant s’il entend contester la décision ;
Dit en conséquence, n’y avoir lieu de faire droit à la demande de rectification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête d’office, par jugement prononcé et mis à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à rectifier le jugement en date du 13 juin 2023, lequel n’apparait entaché d’aucune erreur matérielle et ne peut être valablement contesté au fond que par la voie de l’appel ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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