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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 17 avr. 2025, n° 22/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 22/04874 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSFF
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 14 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001113 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [N] [J] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ([Localité 7]),
et
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (Haute-[Localité 7]),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 3 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [K] [Y] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant au domicile de ses deux parents :
— du lundi début des classes au lundi suivant début des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : par période alternée de deux semaines, les premier et troisième quarts les années paires chez le père, les deuxième et quatrième quarts les années paires chez la mère, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que chaque parent pourra accueillir l’enfant à l’occasion des fêtes de Noël du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 ou le 25 décembre de 11h00 à 18h00, la première période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que si le parent n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais uniques et exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, sorties pédagogiques, frais de rentrée scolaire, activités sportives et culturelles, frais médicaux non remboursés, mutuelle…), étant précisé que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant réside au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Monsieur [N] [Z] conserve la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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