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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 24/08641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 24/08641 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ2Q
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La Société AGENCE [W] [E] A.O.D, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 981 433 dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [E], dûment habilité et ayant tous pouvoirs aux fins d’engager la présente action,
représentée par Me Bérénice FAULCONNIER, avocat au barreau de RENNES au sein de la SELARL ACTIONEO avocats
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et D’Ille et [Adresse 9]
représentée par madame [Y] [G], munie d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Agence [W] [E] qui exerce une activité d’architecture et d’ingénierie architecturale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 28 juin 2023 au 08 décembre 2024 en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA pour les opérations réalisées sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022.
A la suite de ce contrôle, par un courrier daté du 14 juin 2024, posté le 19 juin suivant et réceptionné le 20 juin 2024, le centre des finances publiques de [Localité 8] a notifié à la SASU Agence [W] [E] un avis de mise en recouvrement n° 2024 0600004 de la somme de 57.424 €.
Par un second courrier daté du 17 juin 2024 et réceptionné le 20 juin 2024, le centre des finances publiques de [Localité 8] a également notifié à la SASU Agence [W] [E] un avis de compensation entre la somme de 57.424 € due par cette dernière et celle de 33.462 € correspondant à un excédant d’impôt sur les société 2023, portant ainsi à 23.962 € la somme dont la société restait redevable.
Le 27 juin 2024, la direction générale des finances publiques SIP [Localité 8] a notifié à la SASU Agence [W] [E] une saisie administrative à tiers détenteur opérée entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest AG [Localité 6] [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 23.962 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la SASU Agence [W] [E] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir :
“Vu l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article R. 277-3-1 du Livre des procédures fiscales
— Déclarer comme nulle la compensation fiscale opérée et prononcer la demande (sic) de restitution des sommes, sous réserve de la constitution de garantie en vertu de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;
— S’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.”
A l’audience du 16 janvier 2025, la SASU Agence [W] [E] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de son assignation, la société soutient en substance que l’avis de recouvrement et de compensation lui ont été notifiés le même jour, de sorte qu’elle s’est trouvée privée de la possibilité de demander un sursis à paiement et de former une réclamation contentieuse à l’encontre de la mise en recouvrement. Elle fait observer qu’elle avait pourtant fait savoir à l’administration fiscale par courrier du 2 mai 2024 qu’elle n’était pas d’accord avec les rectifications qui avaient été maintenues et qu’elle contesterait les impositions en formant une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement.
En défense, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine dûment représentée, a repris ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes de la SASU Agence [W] [E] et à sa condamnation aux entiers dépens.
L’administration fiscale fait valoir que l’avis de mise en recouvrement était exécutoire dès le 14 juin 2024, date de sa signature par le comptable de la DGFIP en charge du recouvrement, de sorte que la somme était exigible dès cette date et que celle de la notification de ce document est indifférente.
Elle poursuit en indiquant que le 17 juin 2024, elle était en droit de procéder à une compensation en présence d’un titre exécutoire (l’avis de mise en recouvrement envoyé par courrier recommandé) et de deux créances liquides et exigibles. Elle fait observer que l’avis de compensation n’est pas un acte de poursuite de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une contestation sur sa forme devant le juge de l’exécution.
Elle ajoute que la SASU Agence [W] [E] n’a pas été privée de ses droits dans la mesure où elle dispose toujours de la possibilité de déposer une réclamation contentieuse assortie d’un sursis de paiement laquelle, en cas d’acceptation, entraînerait le remboursement des sommes appréhendées. A ce titre, l’administration observe que dans son courrier du 24 juillet 2024, la SASU Agence [W] [E] a formé une réclamation contentieuse mais sans demander un sursis à paiement.
Par mention au dossier du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats à l’audience du 27 mars 2025 et sollicité les observations des parties sur sa compétence, après avoir rappelé qu’en application de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le pouvoir du juge de l’exécution était circonscrit à la régularité en la forme de l’acte d’exécution et qu’au cas d’espèce, l’acte d’exécution pouvant être contesté devant lui était la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juin 2024, laquelle n’était aucunement discutée par les parties.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, le conseil de la SASU Agence [W] [E] a indiquer maintenir sa demande en annulation de la compensation et en restitution des sommes saisies. La société a fait valoir que la jurisprudence reconnaîssait au juge de l’exécution la possibilité de contrôler le contexte dans lequel il avait été recouru à une mesure de poursuite.
La direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine dûment représentée, s’en est remis à la sagesse du tribunal.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de la SASU Agence [W] [E]
Aux termes de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur . L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Aux termes de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Ce même texte précise que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles R. 281-1 et R. 281-3 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L’article R. 281-4 du même Livre précise que, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Enfin, il est acquis qu’en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (Cass.avis 16 juin 1995 n°09-50.008).
Au cas présent, la SASU Agence [W] [E] a saisi le juge de l’exécution et maintenu à l’audience une demande de nullité de la compensation fiscale opérée le 17 juin 2024 et non pas une demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 juin 2024.
Cette contestation qui ne porte pas sur une mesure d’exécution forcée doit par conséquent être rejetée, comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
II – Sur les mesures accessoires
La SASU Agence [W] [E] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de la SASU Agence [W] [E] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution ;
— CONDAMNE la SASU Agence [W] [E] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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