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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BT
JUGEMENT
Minute : 25/00628
Du : 21 Octobre 2025
S.A. [33] (516097)
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [J] [F]
[44] (682512734)
TOTALENERGIES (109146730)
[41] (021220783798)
ENGIE (526558043 V026928545)
S.A.R.L. [36] ([22] n°1260)
LA [21] (4628892K020)
[37] (ADV052428605025 V026928537)
[24] (indu RSA – 0015931)
[42] AMENDES (40240075395 ILLJ74238AB 093039)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [33]
demeurant [Adresse 31]
[Localité 17]
Représentée par Maître Hela [O]
De la SELARL [O] [30],
Substituée par Me Liz CAJGFINGER,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 18]
Assistée de son fils
Monsieur [Z] [G]
[43] SNC
demeurant [29]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[41]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
domiciliée : chez Iqera
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [36]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
LA [21]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[37]
domiciliée : chez [35],
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 38] AMENDES
demeurant [Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, Mme [J] [F] a bénéficié d’une première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 septembre 2022, Mme [J] [F] a bénéficié d’une deuxième mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 novembre 2024, Mme [J] [F] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [26].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 décembre 2024.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [J] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière [10], à qui les mesures ont été notifiées le 11 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, [34], représentée, actualise sa créance à la somme de 8 733,45 € et demande au juge de déclarer Mme [J] [F] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, d’ordonner le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que Mme [J] [F] a déjà bénéficié à deux reprises d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte qu’elle utilise la procédure de surendettement comme méthode de gestion budgétaire. Elle ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Mme [J] [F], comparante, assistée par son fils, M. [Z] [G], demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose avoir subi une rupture de ressources à l’origine de son endettement et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [33]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025 qu’à cette date, Mme [J] [F] était redevable d’une somme de 5 324,96 euros.
Or, à l’audience, Immobilière [10] actualise sa créance à la somme de 8 733,45 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, ce que Mme [J] [F] ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation adulte handicapée
1 033,32 €
APL
304,30 €
RLS
39,69 €
TOTAL
1 377,31 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
706,76 €
Total
1 582,76 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [26].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il ressort de ces éléments qu’en l’état, Mme [F] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face, en une seule fois, à l’intégralité de son passif actuellement exigible ou à échoir. Elle est en situation de surendettement.
Par ailleurs, si Mme [J] [F] ne conteste pas avoir bénéficié à deux reprises d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette situation ne l’exclut pas, ipso facto, du bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au contraire, il ressort des pièces fournies au dossier que la dette s’est constituée à partir du mois de février 2024, date qui coïncide avec la rupture de ressources déclarée par la débitrice, qui n’a donc pas volontairement cessé de payer son loyer et ses charges locatives.
En outre, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à la débitrice de ne pas être parvenu à assumer chaque mois le paiement du loyer depuis l’origine de la dette, tout en soulignant que celle-ci justifie d’efforts de règlement réguliers.
Immobilière [10] échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [F].
En conséquence, elle sera déclarée recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 3 février 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 15 661,53 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré que Mme [J] [F] ne dispose, en l’état, d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 50 ans, elle bénéficie de l’allocation adulte handicapée de sorte qu’un retour à l’emploi, permettant d’obtenir des ressources plus importantes, n’est pas envisageable à moyen terme.
Célibataire et sans enfant à charge, ses charges se limitent à un minimum incompréhensible, de sorte qu’elles n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
En revanche, elle reconnaît vivre avec son fils âgé de 24 ans, lequel a indiqué à l’audience s’installer au domicile de sa mère avec sa propre famille. Il a indiqué être dans l’intention de partager les charges de loyer grâce à l’emploi qu’il vient d’obtenir.
Ce faisant, ce partage des charges apparaît de nature à permettre l’émergence d’une capacité de remboursement chez la débitrice, afin de désintéresser, au moins partiellement, ses créanciers.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 3 février 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [J] [F] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 38].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
FIXE la créance détenue par Immobilière [10], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 8 733,45 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, terme d’août 2025 inclus ;
DECLARE Mme [J] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [J] [F] à la [26] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [25].
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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