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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/00418 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVC3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
☐ Copie c.c à la défenderesse
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
26 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
substituant Maître Florence APPRILL-THOMPSON,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2022, SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9] a loué à Madame [P] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 324,11 euros hors charges outre 103,37 euros de provision pour charges. Également, le 3 août 2022, Madame [P] [E] a pris a bail un garage pour un loyer mensuel de 54,34 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9] a fait assigner en référé Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
* ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
* condamner par provision la locataire à payer la somme de 1 785,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
* condamner la locataire à payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet le 8 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 puis renvoyée au 1er octobre 2024.
Lors de cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La bailleresse précise que la locataire a bénéficié d’un effacement de sa dette locative par la commission de surendettement en date du 2 avril 2024 à hauteur de 3.635,77 euros, laissant un résiduel de 670,76 euros.
Madame [P] [E], présente, n’a pas contesté la demande mais a proposé d’apurer la dette par mensualités de 100,00 euros.
Par ordonnance avant-dire droit du 15 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA [Adresse 9] devra produire le commandement de payer du 29 août 2023 ;
— invité les parties à conclure sur le commandement de payer du 29 août 2023 ainsi que sur le montant exact de la dette actualisée et produire toute pièce en ce sens ;
— renvoyé le dossier à l’audience du 4 février 2025 ;
— réservé les dépens.
Lors de l’audience du 4 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a produit la copie du commandement de payer délivré le 27 juillet 2023 ainsi que le décompte actualisé faisant apparaître une dette résiduelle de 130,23 €.
Elle précise qu’elle maintient les demandes de son assignation, tout en diminuant le montant de la provision au titre des loyers restant dus à la somme précitée. Elle affirme ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Madame [E] [P] indique qu’elle a réglé le solde, que tout est payé et qu’elle n’a plus de dette.
Elle s’oppose au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , précisant que cette somme est beaucoup trop importante pour son budget et qu’elle ne pourra pas s’en acquitter.
Elle sollicite des délais de paiement si la SA CDC HABITAT SOCIAL ne devait pas confirmer son paiement du solde restant dû au titre des charges.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé qu’elle ne maintiendrait plus sa demande au titre de la demande principale en constat de résiliation de bail et expulsion, si elle constatait que le solde était réglé au jour de l’audience mais qu’elle maintiendrait ses demandes au titre des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a été autorisé, à ce titre, à fournir une note en délibéré.
Par note du 11 mars 2025, la demanderesse a réaffirmé ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que sa demande de condamnation au paiement de 600 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CDC HABITAT SOCIAL étant régulièrement représentée et Madame [E] [P] étant présente, l’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, Madame [E] [P] s’étant acquittée des sommes dues en cours de procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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