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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQC
JUGEMENT
Minute : 26/158
Du : 03 Mars 2026
Monsieur [L] [M]
C/
Société [1] (vref 6006026018201)
Société [2] (EX [3]) (vref 80442-00060661429)
Société [4] (vref 28977001832260)
Société [5] (vref CFR20240603N3VKESN)
Société [6] (vref 42225599001)
Société [7] (vref 6758156C020)
Société [8] (vref 200514528/43117007399001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M],
demeurant Chez Madame [P] [R] – [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 6006026018201),
demeurant Service Surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (EX [3]) (vref 80442-00060661429), domiciliée : chez [9] (Gpe [10]) M. [W] [D], [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 28977001832260),
domiciliée : chez [11], [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref CFR20240603N3VKESN),
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 42225599001),
demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 6758156C020),
demeurant Service Surendettement – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 200514528/43117007399001),
domiciliée : chez [12], [Adresse 9] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2025.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 mars 2005 et, le 6 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois (avec mensualités de 1 706,17 euros) au taux de 3,71%.
Par courrier du 9 juillet 2025 Monsieur [M] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant qu’il n’est pas en mesure de régler les mensualités fixées par la commission ; que des mensualités de 380 euros ou 445 euros seraient davantage dans ses possibilités ; que son épouse a du arrêter de travailler pendant plusieurs mois pour prendre de soin de sa mère hospitalisée aux Antilles ; qu’il est le seul à avoir un revenu stable.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [M] indique que sa situation a évolué depuis son courrier de contestation en ce que sa femme et lui ont décidé de partir en Guadeloupe le 6 janvier 2026 car les parents de celle-ci ont des problèmes de santé la contraignant à se rendre 2 ou 3 fois par an auprès d’eux.
Il ajoute qu’il a donc démissionné de son emploi et va s’inscrire à FRANCE TRAVAIL là-bas.
Son épouse indique qu’étant infirmière, elle espère trouver un emploi.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [M] est âgé de 38 ans ;
Il exerçait une activité dans le cade d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Il ressort des débats que son épouse et lui-même doivent s’installer en Guadeloupe au début de l’année 2026 et vont l’un et l’autre chercher un emploi sur place ;
Dès lors, les ressources et charges évaluées par la commission de surendettement ne sont plus d’actualité et il n’existe pas, à la date de l’audience, d’éléments permettant de déterminer ce qu’il en sera une fois qu’ils seront en Guadeloupe ;
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois maximum étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [M], le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [M] pendant une durée de 24 mois maximum ;
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal non majoré ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [L] [M] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier, Le juge
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