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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/01482 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3YC
==============
[M] [O] [J], [F] [T] [W] [J], [P] [G] [J] épouse [V]
C/
[U] [C] [I] [Y], [H] [R] épouse [J]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GOURAUD T64
— Me LABROSSE T42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [M] [O] [J]
née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16] ; représentée par Me [P] GOURAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64 ; Me Noémie WACHE, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
Monsieur [F] [T] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
Me Noémie WACHE, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
Madame [P] [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7] ; représentée par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64 ; Me Noémie WACHE, avocat plaidant du barreau de TOURS ;
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15] ; représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
Madame [U] [C] [I] [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 mars 2025 et prorogée au 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L], [W] [J], né le 19/06/1949 à [Localité 26] est décédé le 05/10/2021 à [Localité 21] (28) laissant pour lui succéder :
— Madame [H] [R] épouse [J], née le [Date naissance 5] à [Localité 23] son épouse
— Monsieur [F], [T], [W] [J], né le 05/04/1973 à [Localité 27], son fils né d’une union de Mr [L] [J] avec Mme [B],
— Madame [P], [G] [J] épouse [V], née le 21/11/1974 à [Localité 27] sa fille, née d’une union de Mr [L] [J] avec Mme [B],
— Madame [M], [O], [J], née le [Date naissance 13] à [Localité 27], sa fille née d’une union de Mr [L] [J] avec Mme [B],
— Madame [U], [C], [I] [Y], née le 21/06/1975 à PARIS 14, fille de Mme [H] [R] épouse [J] adoptée en la forme simple par Mr [L] [J] par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 20 mars 2002.
Par actes de commissaire de justice en date du 20/04/2023 et du 26/05/2023, Monsieur [F] [J], Madame [P] [J] épouse [V] et Madame [M] [J] ont fait assigner Madame [H] [R] épouse [J] et Madame [U] [Y] devant la présente juridiction aux fins principales d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux et la désignation du président de la [17] avec faculté de délégation à ces fins. L’assignation de Madame [U] [Y] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 04/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [F] [J], Madame [P] [J] épouse [V] et Madame [M] [J] maintiennent leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale, la désignation du président de la [17] avec faculté de délégation à ces fins, d’enjoindre le notaire à enjoindre Mme [R] de communiquer toutes les pièces nécessaires à l’établissement du patrimoine de Monsieur [L] [J], de procéder à une recherche [19] et [20], et au rapport des donations en avancement d’hoirie consenties par Mr [L] [J] à son épouse ou ses enfants, et en tout état de cause de condamner Madame [H] [R] épouse [J] à leur verser 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application au profit de la SELARL Noémie WACHE, avocat au barreau de Tours, des dispositions de l’article 699.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23/10/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [H] [R] épouse [J] demande au tribunal l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [J], de commettre pour y procéder le président de la [17] avec faculté de délégation ainsi que le juge délégué à la surveillance des partages, de débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes et de les condamner à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me Marie-Antoinette LABROSSE.
Pour sa part, Madame [U], [C], [I] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 27/06/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 26 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, il ressort des projets de déclaration d’option du conjoint survivant et du projet d’acte de notoriété établi par Me [U] [E], notaire à [Localité 18] (28), que le règlement amiable de la succession de Monsieur [L], [W] [J] n’a pu avoir lieu, malgré une réunion le 25 février 2022 à cette fin en son étude, un désaccord opposant les parties sur la consistance du patrimoine du défunt et notamment sur le sort du produit de la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 22] et vendu en 2013. Les demandeurs s’interrogent également sur certains mouvements bancaires qu’ils qualifient de potentielles donations non déclarées et rapportables, ainsi que sur des pièces justificatives manquantes selon leurs dires. Mme [R] soutient pour sa part que le prix de vente du bien immobilier de [Localité 22] a été diminué de diverses retenues et de droits de succession, ne laissant que 315.481 € à Mr [L] [J], somme qu’il a dépensée pour partie et selon ses voeux, notamment pour des travaux. Elle fait également part de ses propres observations sur les mouvements bancaires (présents à sa fille, mouvements depuis le compte-joint par elle-même et pour elle-même, chèques liés à des travaux, etc.) et conteste toute notion de donation rapportable. Elle ajoute n’avoir pu retrouver tous les documents demandés.
Ce défaut d’entente des co-héritiers sur un règlement amiable de la succession du défunt justifie que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [J]. Le président de la chambre des notaires ne pouvant être désigné, c’est, sauf accord des parties pour voir reconduire Me [U] [E], Maître [N] [A] [Adresse 11] qui sera commise pour y procéder en cas de désaccord des parties.
Il n’y a pas lieu de donner injonction au notaire, qui a la faculté d’exiger la communication de toute pièce utile à l’établissement des opérations pour lesquelles il est désigné, et qui pourra tirer toute conséquence utile d’une réticence à cette communication et de saisir le juge commis ou de faire rapport en cas de difficulté. Le notaire désigné ou choisi pourra interroger [19] et [20] pour obtenir tous renseignemens nécessaires à l’établissement des comptes et du partage de la succession.
Il n’est pas sollicité par les parties de consultation pour évaluer la valeur des biens immoibliers successoraux notamment le terrain situé en Haute-Savoie, il appartiendra donc au notaire désigné d’y procéder.
De même, il appartiendra au notaire de procéder à l’analyse des éléments portés à sa connaissance pour procéder, le cas échéant, au rapport de donations en avancement d’hoirie consenties par le défunt à son épouse et/ou ses enfants, sans qu’il soit nécessaire de lui en délivrer injonction.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L], [W] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 26] et décédé le 05/10/2021 à [Localité 21] (28) ;
DESIGNE, sauf meilleur accord des parties, Maître [N] [A], notaire à [Localité 18] (28), pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
DIT n’y avoir lieu à faire quelque injonction que ce soit au notaire désigné, qui aura la libre faculté d’exiger des parties communication de toute pièce utile, de consulter les fichiers [19] et [20], et d’examiner les éventuelles donations rapportables qui auraient été consenties par le défunt à son épouse et/ou à ses enfants ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
ORDONNE l’emploi des honoraires du notaire désigné en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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