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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 13 févr. 2026, n° 25/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03259 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]”
situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LÉMANIQUE, SAS immatriculée au registre du commerce et de sociétés d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain (T. 67), avocat postulant, ayant Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
UNION DES SYNDICATS “PARK JEAN MONNET-LE SQUARE”
située [Adresse 4], représentée par la société JEAN MONNET STANDING IMMO BY JC EXCELLENCE MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 949 835 599, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame DELAFOY,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
** **
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Foncia lémanique est le syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (Ain).
La société Jacquet jardin a adressé à la société Foncia lémanique avec la mention “Jean Monnet” les trois factures suivantes :
— facture numéro 12188 du 28 avril 2023 pour l’entretien d’espaces verts, pour un montant de 10.330,52 euros TTC,
— facture numéro 12264 du 31 mai 2023 pour l’entretien d’espaces verts, pour un montant de 10.330,52 euros TTC,
— facture numéro 12362 du 27 juin 2023 pour l’entretien d’espaces verts, pour un montant de 10.330,52 euros TTC.
La société Foncia lémanique a effectué trois paiements de 10.330,52 euros par virements des 8 juin 2023, 15 juin 2023 et 9 août 2023 à partir du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la copropriété [Adresse 1] à la société Banque palatine.
Par courriel du 17 juin 2025, la société Foncia lémanique a demandé à la société Jean Monnet standing immo, syndic de l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square, de rembourser la somme de 30.991,56 euros à la copropriété [Adresse 1], qui a payé les trois factures d’entretien d’espaces verts à la place de l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2025, délivrée le 25 juin 2025, le conseil de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square, représentée par la société Jean Monnet standing immo, de payer la somme de 30.991,56 euros dans le délai de quinze jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS « PARK JEAN MONNET » à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 30.991,56 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS « PARK JEAN MONNET » à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS « PARK JEAN MONNET » à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’UNION DES SYNDICATS « PARK JEAN MONNET » aux entiers dépens.
— Juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
L’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 12 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
En l’espèce, la société Foncia lémanique justifie avoir payé par erreur trois factures d’entretien d’espaces verts à la société Jacquet jardin avec les fonds détenus pour le compte de la copropriété [Adresse 1], alors que les factures concernaient des prestations réalisées pour le compte de l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square.
Les trois paiements d’un montant de 10.330,52 euros chacun, intervenus les 8 juin 2023, 15 juin 2023 et 9 août 2023, soit au total 30.991,56 euros, sont indus, la copropriété [Adresse 1] n’étant pas la débitrice des sommes qu’elle a payées à la société Jacquet jardin.
Il convient donc de condamner l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 30.991,56 euros.
La somme de 30.991,56 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square a nécessairement conscience qu’elle a l’obligation de rembourser les factures payées par erreur par une autre copropriété. En refusant de rembourser celui qui a payé à sa place, elle a commis une faute.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], qui affirme qu’elle n’a pu payer ses fournisseurs par manque de trésorerie, ne produit aucune pièce justifiant du préjudice financier allégué.
Par suite, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
L’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 30.991,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’union des syndicats Park Jean Monnet-Le Square à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions.
Prononcé le treize février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Gwendoline Delafoy, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie à :
Me Christelle RICORDEAU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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