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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00466 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2SF
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
La Société [Adresse 7]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un mandat écrit, comparante ;
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS : Audience publique du : 7 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 13 janvier 2016, SAVOISIENNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [Z] un appartement situé [Adresse 1] pour un loyer de 306,13 euros outre une provision mensuelle sur charge de 20 euros et une provision mensuelle sur la taxe d’ordures ménagères et 11 euros, soit un total de 337,13 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2024 signifiée le 23 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné Madame [Z] [H] et Monsieur [X] [Y] à payer à SAVOISIENNE HABITAT la somme de 1256,92 euros au titre des dégradations locatives.
Madame [Z] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 19 novembre 2024. Les défendeurs ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025 par courrier recommandé.
A l’audience du 18 mars 2025, SAVOISIENNE HABITAT, représentée par Madame [F], fondée de pouvoir, indique que lors de la sortie des lieux l’appartement n’a pas été restitué en bon état, si bien qu’une somme de 1256,92 euros, après application des coefficients de vétusté est réclamée. Elle précise que le logement est resté vacant de janvier à juillet 2024, d’où l’existence d’un préjudice pour le bailleur. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [H], comparante, indique que cette somme est conséquente, qu’elle souhaite la mise en place d’un échéancier pour le règlement de la somme, à laquelle elle ne s’oppose pas eu égard au fait qu’un coefficient de vétusté a été appliqué. Elle précise qu’elle perçoit un salaire entre 1600 euros et 1800 euros et qu’elle a deux enfants à charge. Elle indique verser un loyer de 420 euros et propose de verser 50 euros par mois pour apurer la dette et davantage si elle le peut.
Monsieur [X] [Y] ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Par jugement avant-dire droit du 23 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry a renvoyé les parties pour un débat contradictoire afin que SAVOISIENNE HABITAT produise le bail le liant à Madame [Z] [H].
A l’audience du 7 octobre 2025, la SAVOISIENNE HABITAT, représentée par Madame [E] [F], fondée de pouvoir, comparait et maintient sa demande relative au paiement de la somme de 1256,92 euros au titre des dégradations locatives.
Madame [Z] [H] comparaît et explique que la signature de Monsieur [X] [Y] n’apparaît pas sur l’état des lieux de sortie puisque depuis août 2023, il fait l’objet d’une interdiction de s’approcher du logement.
Monsieur [X] [Y] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 octobre 2024 ; que l’opposition a été formée le 19 novembre 2024 ; qu’en conséquence, l’opposition ayant été faite dans le délai réglementaire, elle doit donc être déclarée recevable ;
Qu’il convient de statuer à nouveau sur les demandes de SAVOISIENNE HABITAT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
II. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur joint l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 18 janvier 2016, dont il ressort que l’appartement est globalement propre avec néanmoins quelques fissures sur la peinture de la pièce à vivre. Dans la cuisine, il y a quelques traces jaunes sur le mur en haut et un défraichissement des plinthes. Dans la chambre n°1, les plinthes sont défraichies et les murs présentent quelques tâches et fissures. Dans la seconde chambre, les murs ont quelques tâches jaunes, les plinthes sont défraichies et la porte a des traces de collants. Dans la salle de bain, la porte a un trou.
Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 janvier 2024 dont il résulte, au niveau général, que l’appartement est insalubre et sale :
— dans la cuisine, de nombreux équipements sont dans un mauvais état et non nettoyés. Les murs présentent des fissures, sont noircis et présentent des traces d’infiltrations d’eau. La hotte est grasse et le meuble sous l’évier présente des marques d’humidité. Le joint d’étanchéité de l’évier est moisi.
— dans la pièce à vivre, les murs présentent également des traces d’infiltrations d’eau, sont noircis et tâchés. Le plafond présente aussi une infiltration d’eau. Certains équipements sont dans un mauvais état et les plinthes, la porte-fenêtre et le radiateur n’ont pas été nettoyés.
— dans la chambre n°1, les murs, le plafond, les plinthes et la porte intérieure sont en mauvais état avec des fissures, cassures et tâches.
— dans la salle de bain, les murs laissent apparaître des marques d’humidité, la porte intérieure a des cassures et des fissures. Le plafond est noirci et a une infiltration d’eau. Le lavabo a des éclats.
— au niveau des toilettes, la cuvette, l’abattant et le réservoir de chasse ne sont pas nettoyés. La porte intérieure est cassée, détériorée. L’abattant est tâché, usé.
— dans le dégagement de la chambre, le mur, le sol, le plafond et les plinthes sont gras. La fenêtre, le garde-corps et la poignée ne sont pas nettoyés. L’éclairage plafond ne fonctionne pas.
— au niveau de la chambre n°2, les deux fenêtres ne sont pas nettoyées, le mur est défraichi avec des fissures, de la noirceur, de la moisissure et une infiltration d’eau. Le sol est tâché, les plinthes sont fissurées et la porte intérieure présente des cassures.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que diverses dégradations ont été commises par les locataires et le nettoyage complet de l’appartement n’a pas été effectué avant leur départ. Ces éléments sont corroborés par des photos insérés dans l’état des lieux de sortie, signé par Madame [Z] [H]. Les défendeurs n’apportent en outre aucun élément justifiant que les dégradations ne leur sont pas imputables.
Le bailleur produit une facture de nettoyage et de peinture.
Il ressort de la facture établie le 12 juin 2024 que les murs de l’appartement ont été traités pour enlever les moisissures, puis nettoyés et peints pour un montant de 1464 euros. Le bailleur précise avoir réduit le montant de la facture en appliquant un indice de vétusté. Au regard de l’état des lieux de sortie qui indique que le logement était, sur certains points, sale et dégradé, il convient de faire droit à la demande de paiement relative aux dégradations locatives, demande à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas Madame [Z] [H].
Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] seront donc condamnés solidairement, eu égard à la clause de solidarité contenue dans le bail, au paiement de la somme de 1256,92 euros au titre des dégradations locatives.
III.SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Madame [Z] [H] qui justifie par son avis d’imposition sur l’année 2023 percevoir des revenus de 1749,58 euros en moyenne et qui est mère d’un enfant, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Madame [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2024 recevable en la forme ;
CONSTATE par suite la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2024 rendue à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] à payer à la SAVOISIENNE HABITAT la somme de 1256,92 euros au titre des frais de ménage et réparation des dégradations locatives ;
AUTORISE Madame [Z] [H] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 12 décembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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