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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISXY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
Société SOCIETE CIVILE FONCIERE RU 01/2007
C/
,
[E], [S],, [D], [N]
Expédition délivrée le 23/3/26
SELARL, [F]
M, [S]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/3/26
SELARL, [F]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SOCIETE CIVILE FONCIERE RU 01/2007,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [E], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur, [D], [N]
dernière adresse connue,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 juin 2010, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a consenti à Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4] à Amiens (80), moyennant un loyer initial de 700 euros, outre 110 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a fait délivrer les 4 et 21 août 2025 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 6.329,04 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 6 novembre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion des locataires,Condamner solidairement Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] au paiement de la somme principale de 5.938,38 euros représentant les loyers dus au 21 octobre 2025,Condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 2 février 2026, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise la créance à la somme de 6.059,36 euros. Son conseil expose ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement sollicités par Monsieur, [E], [S].
Monsieur, [E], [S] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire. Il explique avoir connu une baisse de revenus suite à la liquidation judiciaire de son entreprise.
Il précise que Monsieur, [D], [N], dont il est sans nouvelles, a quitté le logement peu de temps après la conclusion du bail mais qu’aucune formalité n’a été effectuée.
Monsieur, [D], [N] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et lecture en a été donnée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 3 juin 2010 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer deux mois à compter de la délivrance d’un commandement.
Les 4 et 21 août 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2007 fait signifier à ses locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 6.329,04 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.681 euros, loyer de janvier inclus.
Monsieur, [E], [S] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance pour tenir compte des versements complémentaires postérieurs à l’audience à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 cette somme de 5.681 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur, [E], [S] sollicite des délais de paiement en précisant avoir repris le paiement du loyer courant. Il résulte du décompte produit que depuis le mois de septembre 2025, Monsieur, [E], [S] effectue des règlements complémentaires.
La proposition de Monsieur, [E], [S] ne permet pas de solder la dette dans le délai de 36 mois. Il y a donc lieu d’augmenter légèrement le montant des mensualités qui restent compatibles avec sa situation actuelle. En effet, le bail a été conclu il y a près de 16 ans et il n’est pas fait état de difficultés antérieures à la présente procédure.
Monsieur, [E], [S] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 155 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, les défendeurs seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N], partie perdante au principal, supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE RU 01/2007 il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] au paiement de la somme de 600 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI FONCIERE RU 01/2007;
CONSTATE que le bail conclu entre SCI FONCIERE RU 01/2007 d’une part et Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] d’autre part le 3 juin 2010 concernant le logement situé, [Adresse 4] à Amiens(80) s’est trouvé de plein droit résilié le 22 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 en deniers ou quittance, la somme 5.681 euros (arrêtée au 26 janvier 2026);
AUTORISE Monsieur, [E], [S] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 155 euros chacuns et une dernière 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles au plus tard le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2007 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] soit condamnés solidairement à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leurs mandataires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [S] et Monsieur, [D], [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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