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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10126
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE, société civile de construction vente inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°807 918 610
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
Société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE
CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES(OTCI), SAS au capital de 38.000€, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 492 974 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
siège est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
Société CADENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Ariane SEGALEN Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE a été créée par les sociétés M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et [H] FINANCE DEVELOPPEMENT en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier et de sa vente, par lots, en état futur d’achèvement sur la commune de [Localité 8].
Par conventions du 13 mai 2015, la société [H] FINANCE DEVELOPPEMENT a cédé ses parts à la société SOPARTCOM et à Monsieur [N] [C] en contrepartie d’un investissement de leur part dans l’opération à hauteur de 950.000€.
La SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE, aux droits de laquelle intervient la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, a ainsi fait réaliser le programme immobilier baptisé RESIDENCE [Localité 8] COEUR DE VILLE, composée de 43 logements et plusieurs locaux commerciaux sis 2 à 8 rue Edmond FORTIN [Localité 5].
Une assurance dommage-ouvrage et CNR a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD.
Sont intervenus à la construction :
— CADENCE en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OCTI) en charge du suivi d’exécution du chantier ;
— SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle et de coordination SPS ;
— HR BATIMENT en charge du lot gros-oeuvre et maçaonnerie ;
— SNE en charge du lot étanchéité (société placée en liquidation judiciaire, dont la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES est le liquidateur) ;
— ENRETPRISE LEROUX en charge du lot couverture ;
— CA SAMBP en charge du lot menuiseries extérieures ;
— ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU en charge du lot serrurerie métallerie;
— ETABLISSEMENTS HUGNOT VINCENT en charge du lot électricité ;
— REGULATION POMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS) en charge du lot plomberie Chauffage Ventilation, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD ;
— la société SPCVS en qualité de sous-traitant de la société RPCS, assurée par la BPCE ;
— la société CANAL 94 en qualité de sous-traitant de la société RPCS, assurée par MIC INSURANCE COMPANIE ;
Les biens ont été vendus en l’état futur d’achèvement, par lots, à plusieurs acquéreurs et un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
Au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2023, plusieurs protocoles transactionnels ont été signés par la SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE puis par la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER avec les acquéreurs des lots de l’ensemble immobilier afin de régler les litiges liés au retard de la livraison des biens.
Par ailleurs, par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a condamné la SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE à indemniser Madame [R] [I] épouse [K] et à monsieur [U] [K] des préjudices subis du fait du retard dans la livraison du bien acquis par les demandeurs.
Par ordonnance en référé du 23 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de description des désordres allégués affectant l’immeuble et d’évaluation des préjudices subis et travaux réparatoires.
Par ordonnances successives du juge des référés, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la plupart des intervenants à la construction et à certains de leurs assureurs ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage et CNR.
L’expertise confiée à Monsieur [F] [Z] est en cours au jour de la présente ordonnance.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 28 mars 2022, la société HR BATIMENT a assigné la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE, en payement de ses travaux, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par protocole d’accord en date du 12 mai 2013, les parties à cette dernière instance ont réglé amiablement leur litige.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, la société SOPARTCOM et Monsieur [N] [C] ont assigné la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et [H] FINANCE DEVELOPPEMENT, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en indemnisation de leurs préjudices causés par le dol commis par les défenderesses et les fautes commises par la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER dans la conduite du projet.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la société ENTREPRISE LEROUX a assigné la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 8] COEUR DE VILLE, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en payement de ses travaux.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société OCTI, s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en payement de ses travaux formulées à l’encontre de la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Par arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 juillet 2023, la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a assigné les sociétés OCTI et CADENCE devant le tribunal judiciaire de Paris sur les fondements des articles 1231-1, 1231-2, 1792, 1792-1 et 1240 en indemnisation de son préjudice subi du fait des réclamations :
— des entreprises de travaux intervenues à la construction et notamment de la société HR BATIMENT et la société ENTREPRISE LEROUX,
— des réclamations des acquéreurs en raison des retards de livraison des appartements de la résidence,
— des réclamations du syndicat des copropriétaires en lien avec des désordres affectant l’immeuble,
— des réclamations des associés de la SCCV en raison de la situation déficitaire de l’opération.
Il s’agit de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 31, 21, 122, 123 et 124 du Code de procédure civile,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Nanterre (RG N° 2022F01510),
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société M&S DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle décision à intervenir à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
JUGER IRRECEVABLE la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER en sa demande visant à voir condamner la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES à l’indemniser des condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre si d’éventuelles réclamations venaient à être formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des instances initiées à l’encontre de la société M&S DEVELOPPEMENT :
. Par la société HR BATIMENT à l’encontre de la société M&S DEVELOPPEMENT ;
. Par la société SOPARTCOM et Monsieur [C] ;
. Par la société LEROUX ;
pendantes devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
CONDAMNER la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à verser à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux dépens »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société CADENCE sollicite du juge de la mise en état de :
« SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
SE DECLARER compétent ;
REJETER la demande de la société OCTI tendant à voir déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre sera rejetée ;
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
DONNER ACTE à la société CADENCE qu’elle fait sienne les moyens développés par la société OTCI ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à l’encontre de la société CADENCE ;
SUR LE SURSIS A STATUER
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’engagement d’une procédure au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] COEUR DE VILLE, événement hypothétique ;
POUR LE SURPLUS
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CADENCE ;
CONDAMNER la société M & S DEVELOPPEMENT ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation et son dispositif,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
La société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
REJETER les demandes, prétentions et moyens présentés par les sociétés CADENCE et OTCI
ORDONNER un sursis à statuer concernant les demandes relatives au solde du marché de la société LEROUX dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la société LEROUX devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’engagement d’une procédure au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] COEUR DE VILLE
CONDAMNER la société OTCI et la société CADENCE à verser chacune à la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 6 janvier 2025.
* * * * *
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement .»
1/ Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Aucune exception d’incompétence du tribunal judicaire de Paris n’ayant été soulevée par les demandeurs à l’incident dans leurs dernières conclusions, qui seules lient le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, telle qu’interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la clause d’un contrat instituant une procédure de règlement amiable du litige, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
En l’espèce, les articles 13 de la convention conclue entre la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et la SARL CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES et 14 de la convention conclue entre la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et la société OCTI stipulent, de manière strictement identique, que « les parties conviennent de régler amiablement leurs différents. A défaut le Tribunal de Grande Instance de PARIS sera seul compétent ».
Toutefois, cette clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Ainsi, le non-respect éventuel de cette clause par la demanderesse ne peut justifier l’irrecevabilité de ses demandes judiciaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés OCTI et CADENCE est rejetée.
3/ Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER recherche la responsabilité des sociétés CADENCE et OCTI, en vertu de leurs obligations contractuelles et des garanties légales dues au maître d’ouvrage, et se prévaut d’un préjudice en lien avec des réclamations portées à son encontre, du fait de l’opération de construction à laquelle ont participé les défenderesses.
Ainsi, elle justifie d’un intérêt né et actuel au succès de ses prétentions, fondées sur la responsabilité contractuelle et la garantie décennale, en indemnisation des préjudices causés par ces réclamations.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Ainsi, les moyens développés par la société OTCI tenant en l’absence de caractérisation d’un préjudice ou de l’absence de faute des parties défenderesses ou de l’absence de lien causal entre les deux sont inopérants pour caractériser le défaut d’intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés OCTI et CADENCE pour défaut d’intérêt à agir est rejetée.
4/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, une expertise, ordonnée par le juge des référés, est actuellement en cours relativement aux désordres affectant l’immeuble litigieux, qui seraient susceptibles de justifier une action au fond du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] COEUR DE VILLE.
Ainsi, la survenance d’une telle action au fond est nécessairement dépendante de la teneur du rapport d’expertise qui n’a pas encore été déposé.
En l’état actuel, l’introduction de cette instance au fond par le syndicat des copropriétaires est donc incertaine et ne peut, de ce fait, justifier un sursis à statuer dans la présente instance au risque que celle-ci soit suspendue sans que l’événement déterminé par la décision de sursis n’intervienne pour en permettre la reprise.
Néanmoins, l’expertise ayant été ordonné et l’expert désigné ayant débuté les opérations expertales, la survenance du dépôt du rapport d’expertise dans la procédure en référé est un événement attendu, dont la réalisation s’envisage avec plus de certitude.
Le contenu de ce rapport ayant nécessairement une incidence sur l’appréciation du bien fondé des prétentions des parties à la présente instance, il convient d’ordonner, dans un souci de bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F] [Z] désigné dans l’instance en référé enrôlée sous le numéro RG20/00027 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Nanterre
L’instance engagée par la société HR BATIMENT n’étant plus pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre en raison d’un protocole d’accord intervenu entre les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ayant déjà été ordonné dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z], il n’y a pas lieu d’ordonner un second sursis à statuer concernant les demandes relatives au solde du marché de la société LEROUX dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par elle devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Il appartiendra aux parties de solliciter, le cas échéant, un nouveau sursis à statuer lors de la reprise de l’instance intervenue après dépôt du rapport d’expertise, dans l’hypothèse où l’instance opposant la demanderesse et la société LEROUX serait encore pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre à cette date, si elles l’estiment encore nécessaire.
Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que pour l’instance engagée par la société LEROUX, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la société SOPARTCOM et Monsieur [C].
5/ sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, eu égard à la décision prise relativement à l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes concernant les dépens, qu’il convient de réserver.
De même, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTONS la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES et la SARL CADENCE de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer présentées par la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 23 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans l’instance enrôlée sous le numéro RG20/00027 ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10H10 pour que la demanderesse puisse informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise .
Faite et rendue à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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