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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/05032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZLQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSES :
Association TUTELAIRE D’ALSACE
Tuteur aux biens et à la personne de Mme [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Yuri SOKOLOV substituant Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2024 à Mme [E] [X] et le 28 mars 2024 à l’association tutélaire d’Alsace par OPHEA, aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, condamner la partie défenderesse à évacuer les lieux et à lui payer la somme de 2 556,85 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle OPHEA, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 27 février 2025, par lesquelles il demande de voir constater que la défenderesse a soldé son arriéré le 27 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation, débouter la défenderesse de ses demandes et juger qu’il se désiste de ses demandes de validation du congé, de déchéance du droit au maintien dans les lieux et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ; il sollicite en revanche la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 646,31 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que sa demande était fondée au jour de son introduction.
Mme [E] [X] et l’association tutélaire d’Alsace, en qualité de tuteur aux biens et à la personne, étaient représentées par avocat, lequel s’est référé aux conclusions de Me [J] du 25 avril 2025 contestant les demandes maintenues ; la défenderesse fait valoir que suivant la convention signée le 24 octobre 2024 par les parties, le bailleur s’est engagé à suspendre toute poursuite tendant à l’expulsion, sauf en cas de nouvel impayé.
Elle sollicite elle-même la condamnation d’OPHEA aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il sera constaté qu’ OPHEA se désiste de sa demande tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
La convention pour le maintien dans les lieux signée par les parties le 24 octobre 2024 prévoit que le bailleur s’engage à « suspendre toute poursuite tendant à l’expulsion de son locataire sauf en cas de nouvel impayé », mais non le retrait par le bailleur de ses demandes au titre des frais de procédure.
En l’espèce, OPHEA s’est désisté de sa demande tendant à l’expulsion, de sorte qu’il n’a pas manqué à son engagement concernant la suspension de la demande d’expulsion.
Il ressort par ailleurs des décomptes produits que :
à la date de l’assignation, la défenderesse était redevable de la somme de 2 068,87 euros au titre des loyers et charges du logement loué à OPHEA, échéance de mars 2024 non incluse,
la totalité de la dette a été soldée le 27 décembre 2024 par un virement « CAF maintien » de 1 176,17 euros, correspondant au FSL accordé à la suite de la signature de la convention du 24 octobre 2024.
Ainsi au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Dès lors, Mme [E] [X] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre au vu de sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E] [X], représentée par l’association tutélaire d’Alsace, en qualité de tuteur aux biens et à la personne ;
CONDAMNE Mme [E] [X], représentée par l’association tutélaire d’Alsace, en qualité de tuteur aux biens et à la personne, aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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