Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2KB
Le 01 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 01 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [M] [S],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [H] [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2015, Monsieur [M] [S] a donné en location à Monsieur [H] [C] un appartement ainsi qu’une place de sous-sol situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer d’un montant de 460€ et 40€ de provision de charges par mois.
Monsieur [H] [C] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 2064,99€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [M] [S] a fait assigner en référé Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en référé aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025,
— A défaut PRONONCER la résolution du contrat de bail pour non-paiement des loyers,
— DIRE que Monsieur [H] [C] est occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— AUTORISER Monsieur [M] [S], en cas de l’abandon du logement par le locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans un local aux frais de l’expulsé ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 2320,33€ au titre des impayés de loyers et charges terme de janvier 2025 inclus,
— CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation, révisée dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [M] [S] une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [H] [C] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la notification préfecture,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Monsieur [M] [S], représenté par leur conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Il a actualisé sa créance à hauteur de 2329,45 euros au 1er juin 2025, mois de mai inclus.
En défense, Monsieur [H] [C] est comparant. Il explique qu’il ne perçoit plus aucune ressource car il n’a plus d’indemnité chômage. Il confirme qu’il ne règle plus son loyer. Il indique qu’il va demander à ses parents de l’aider et il souhaite faire débloquer le FSL.
Il a été fait état à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2025, prorogée au 1er septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [M] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 10 avril 2015 contient une clause résolutoire (page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 2064,99€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 janvier 2025.
Il convient en conséquence de dire que l’expulsion de Monsieur [H] [C] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, est encourue.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur
A la date de l’audience, Monsieur [M] [S] a actualisé sa créance à hauteur de 2329,45 euros, loyer de juin inclus, comme le montre le décompte présenté.
Monsieur [H] [C] n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette. Par contre il a produit dans le cadre du délibéré la preuve du paiement de 603 euros au titre des loyers de juin et juillet 2025. Il en résulte que la dette locative est de 1725,73 euros. Par contre il n’a pas obtenu le FSL maintien.
Monsieur [H] [C] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1725,73 euros arrêtée au 31 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt légal sera minoré à 1%.
Monsieur [H] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir du 1er août 2025 d’un montant de 602,28 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. Cette indemnité sera révisée dans les conditions du bail, s’il n’avait pas été résilié.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.
Monsieur [M] [S] sera autorisé à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Monsieur [H] [C] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix si le locataire les a abandonnés dans le logement.
Monsieur [H] [C] supportera les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.
4-Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
En l’espèce, Monsieur [H] [C] n’a formulé aucune demande de mise en œuvre d’un plan conventionnel. Bien qu’il justifie d’une reprise de paiement du loyer courant, cette reprise ne semble que temporaire. Et il n’a pas justifié être en capacité d’apurer la dette de loyer dans le cadre de l’octroi d’un délai de paiement.
5- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant les frais de commandement de payer, d’assignation et de notification à la préfecture.
Monsieur [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 avril 2015, concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 14 janvier 2025;
CONSTATONS que Monsieur [H] [C] n’a pas justifié de sa capacité à respecter un échéancier pour apurer sa dette ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [C] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1725,73 euros arrêtée au 31 juillet 2025 avec intérêt au taux légal fixé à 1% à compter du jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, soit la somme de 602,28 euros par mois, à compter du 1er août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que si le bail s’était poursuivi ;
AUTORISONS Monsieur [M] [S] à faire transporter les meubles meublant de Monsieur [H] [C] au frais de ce dernier, si le locataire les a abandonnés dans le logement ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [M] [S] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, l’assignation et la notification de la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépot en case à Me DANGEON
— 1 CCC par LS à [H] [C]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Veuve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Prénom
- Fondation ·
- Congé ·
- Donations ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- État antérieur ·
- Rente
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contrats
- Cnil ·
- Sécurité des données ·
- Commission nationale ·
- Cyberattaque ·
- Traitement ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.