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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3U5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mai 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B], employé de la société [1] en qualité de manœuvre a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 29 mai 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer inopposables à l’exposante les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [B] postérieurement au 12 juin 2023,A titre subsidiaire :
Constater, en l’absence de preuve contraire, que monsieur [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une durée d’incapacité temporaire de travail de 3 mois,Lui déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l’assuré social au-delà du 12 septembre 2023,A titre encore plus subsidiaire et avant-dire-droit, vu les articles R. 142-16. R. 142-16-1 et suivants et L 142-11 du code de la sécurité sociale,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L, 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux article L 142-6 et R. 142-1 -A du même ouvrage, au Docteur [X] [U], dont le cabinet est situé [Adresse 3],Ordonner une expertise médicale aux frais de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le secrétariat de la [2] n’a pas transmis au médecin conseil qu’elle a désigné les documents médicaux visés par l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité, ce qui l’a privé du droit de contester utilement la durée d’incapacité temporaire de travail du salarié devant la [2], en contravention avec le droit à un procès équitable et au principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en outre que l’incapacité ouvrant droit au bénéfice d’indemnités journalières s’entend de l’inaptitude de la victime à exercer une activité quelconque et que la seule inaptitude au poste ne justifie pas le versement d’indemnités journalières, et qu’en l’espèce, il n’existe pas de présomption la caisse devant apporter la preuve devant prouver que le paiement d’indemnités est justifié par l’incapacité du salarié à reprendre un travail quelconque.
Elle soutient que Monsieur [V] [B] avait été embauché 10 jours seulement avant l’accident, qu’il ne bénéficiait donc pas de l’ancienneté de 5 ans prévue à l’article L 1226-1 du code du travail, et que le contrôle à son initiative n’était donc pas possible.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise judicaire, elle invoque l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux et des différents avis et rapport du service de contrôle médical, et le fait qu’elle n’a pas la possibilité juridique ni matérielle de faire procéder à l’examen clinique de l’assuré, et que le rapport à la suite ne peut qu’entraîner un contrôle du service médical dans la limite de ses possibilités matérielles.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation ou guérison de l’état de santé.
Elle prétend que la [2] ayant rendu une décision implicite de rejet, l’absence de communication du rapport médical au médecin désigné ne rend pas l’arrêt de travail inopposable.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire, qui ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts en raison de l’absence de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
En application notamment de ces textes, et notamment dans l’hypothèse où la commission médicale de recours amiable a pris une décision implicite de rejet, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En l’espèce, la [2] a rendu une décision implicite de rejet et n’a donc pas rendu de rapport médical, pas plus que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Le litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil, il n’a pas rendu d’avis, ni procédé à des constatations ni réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a produit aux débats l’ensemble des arrêts de travail en sa possession depuis l’accident du travail, dont la société [1] a donc pris une parfaite connaissance.
La société [1] ne justifie donc pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait manqué à l’une de ses obligations, ni de l’existence d’un rapport contenant des informations médicales ayant une incidence sur l’issue du litige, n’aurait pas été porté à la connaissance du médecin désigné.
En effet, la contestation est relative aux prescriptions de repos avant la consolidation. Les avis et rapports du conseil médical relatifs à la consolidation de l’état de santé de l’assuré, ou à la fixation du taux d’incapacité de l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des prescriptions de repos contestées.
En outre, et surabondamment, la saisine de la [2] est bien antérieure à la consolidation du salariée, qui date du 16 octobre 2025 selon les pièces de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2023, alors qu’il travaillait pour la société [1] en qualité d’intérimaire, et l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que les prescriptions de repos avant consolidation ou guérison, sont présumées imputables à l’accident.
L’ensemble des arrêts de travail, prescrits sans discontinuité depuis le jour de l’accident est produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
L’employeur ne fait valoir aucun motif médical au titre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Il ne fournit donc aucun élément susceptible d’écarter la présomption, ni même de générer un doute qui pourrait conduire le tribunal à ordonner une expertise médicale.
Elle ne produit en l’état, aucun élément sur l’état de santé de son salarié, notamment lors de sa visite de reprise du travail.
Elle ne fournit donc aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il apparaît que les prescriptions de repos sont présumées imputables à l’accident du travail du salarié.
Sur la contestation de la justification des prescriptions de repos
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
Il n’appartient pas à la caisse de démontrer que le salarié était inapte à exercer toute activité durant la période de prescription de repos, mais le service médical peut exercer un contrôle, et considérer à la suite que le salarié est en apte à reprendre une activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que chaque prescription de repos émane d’un médecin, et fait mention du lien de la prescription avec l’accident du travail.
C’est donc à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge ces prescriptions au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal ne pourrait, sans renverser la charge de la preuve, imposer à la caisse de justifier que le salarié était inapte à la reprise d’une activité professionnelle durant toute la durée de la prescription de repos.
En outre, le contrôle médical, qui n’est pas obligatoire, relève du seul service médical.
En conséquence, la société [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 12 septembre 2023.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonner pour suppléer la carence d’une partie.
En l’espèce, la société [1] n’apporte aucun élément concernant la situation médicale du salarié, y compris après sa reprise. Il résulte en effet des pièces produites par la caisse que le salarié a été consolidé avec séquelles le 16 octobre 2025. L’employeur dispose donc nécessairement d’éléments provenant de la médecine du travail à la suite de la visite de reprise, qu’il ne produit pas.
Il n’a pas non plus procédé au contrôle de la justification des arrêts qui lui est ouvert par le code du travail dès lors qu’il verse un complément d’indemnités journalières, à défaut de quoi il ne dispose pas d’intérêt à contester la durée des prescriptions.
Il n’existe en l’espèce aucun élément médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, aucun élément ne permettant de justifier de l’existence d’une cause totalement extérieure au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qui serait à l’origine des prescriptions de repos, et permettant d’envisager le renversement de leur présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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