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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK65
JUGEMENT N° 25/193
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [W] [C]
Assesseur salarié : [V] [I]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [16]
[Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, substituant Maître Guy DE FORESTA, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Avril 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 26 avril 2024 reçu le 30 avril 2024, la SAS [16] DIJON SAINT-ETIENNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 31 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 12 % à Madame [O] [P] [U] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur, a rejeté le recours lors de sa séance du 25 mars 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [N] a été désigné aux fins de procéder alors, par consultation, à l’appréciation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [B].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SASU [16] [Localité 13] [17] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [B].
La société se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] [P] [U] à 0 % ; Subsidiairement, dise que ce taux doit être ramené à 8 % dans ses rapports avec la caisse, et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause, – réduise à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] [P] [U] au titre de la maladie professionnelle du 27 avril 2021,
— déboute la [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Sur la demande principale, la société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 0 %, dans la mesure où le taux retenu par la caisse tient uniquement compte du déficit fonctionnel permanent de la salariée, lequel est pourtant exclu de l’évaluation de la rente.
Elle rappelle que cette exclusion a été consacrée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, aux termes de deux arrêts de principe du 20 janvier 2023, puis reprise par la deuxième chambre civile. Elle affirme que les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle, telles les troubles dans les conditions de l’existence, incapacité physique ou psychique et souffrances permanentes, ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute qu’il convient donc d’opérer une distinction entre l’objet de la rente, soit l’indemnisation des seules conséquences professionnelles des lésions, et ses modalités d’évaluation, qui intègrent à la fois des critères médicaux et professionnels. Elle fait observer à cet égard que l’évaluation ne peut comprendre les conséquences physiques de l’affection qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire et d’incidence professionnelle.
Sur la demande subsidiaire, la société indique qu’au regard des éléments soumis à son examen, son médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée doit être fixé à 8 %. Elle fait observer que ce dernier relève la présence d’un état antérieur ayant participé à l’apparition de la lésion, dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation. Elle précise que ce dernier n’a pas non plus jugé bon d’évaluer la mobilité passive de la salariée, examen pourtant nécessaire pour déterminer la capacité articulaire de l’épaule et les limitations éventuelles d’amplitudes. Elle souligne que le docteur [B] retient l’existence d’un état antérieur congénital, constate l’incomplétude de l’examen réalisé par le médecin conseil et conclut en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux maximum de 8 %, étant rappelé que le barème indicatif préconise un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
La requérante argue par ailleurs de ce que la commission médicale de recours amiable s’est contentée de confirmer l’avis du médecin-conseil, en méconnaissance de la physiopathologie de l’épaule droite.
La [11] n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [N] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Madame [O] [P] [U] à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 0 % :
La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et particulièrement la décision de l’assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d’ [15] a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle ajoute que la caisse doit démontrer l’existence d’un préjudice professionnel sur lequel elle fonde sa décision, hors DFP, alors que cette dernière s’est retranchée derrière l’avis du médecin conseil, et son rapport d’évaluation des séquelles, qui se base sur le barème indicatif d’invalidité en tenant compte exclusivement de l’incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le DFP qu’elle ne se doit pas de réparer. Elle prétend qu’en l’absence de tout élément produit par la caisse, susceptible de justifier d’un préjudice professionnel subi par le salarié, ainsi que d’en légitimer tant le principe que le quantum, la rente ainsi définie ne répare que le DFP et ne saurait être validée.
La caisse, défaillante, n’a pas répliqué.
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale,
« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11.Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ".
L’article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. "
L’article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 :
“Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ".
Dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que :
« L’article L434-2 du code de la sécurité sociale 2 dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification profes-sionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. ['] ".
Par ailleurs il résulte de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ce barême ainsi appliqué ne saurait donc renvoyer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
C’est ainsi que doivent s’interpréter les deux arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvois n° 21- 23. 947 et 21-23 – 673 qui a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent , en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du jour de préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, en cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
Le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des item du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié.
Il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
La solution susvisée adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
La demande de réduction à 0 % du taux d’IPP attribué au salarié présentée par la société doit être rejetée.
Sur la minoration du taux :
Il a été rappelé précédemment qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général,l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [N], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Madame [O] [P] [U], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Madame [P] [U], âgée de 54 ans, ouvrière, sans état antérieur connu, droitière, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 2 mars 2023 faisant état d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante. Ce certificat est étayé par une I.R.M en date du 11 juillet 2022 qui fait état d’une rupture transfixiante du supra épineux dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire agressive témoignant d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte.
Elle se soumet à une chirurgie le 2 novembre 2022 ayant consisté au traitement de cet état antérieur dégénératif, à savoir une acromioplastie accompagnée d’une réparation de la coiffe. Elle reprend son travail le 16 septembre 2023 sans notion d’aménagement. Elle est examinée par le médecin conseil le 19 octobre 2023 après que le médecin traitant ait prononcé la consolidation au 15 septembre de la même année.
Le médecin conseil constate une limitation légère des seules abductions et anté-élévations de cette épaule sans d’ailleurs nous dire si ces mesures ont été réalisées en actif ou en passif. Les autres amplitudes sont quant à elle normales.
Il existe d’ailleurs une certaine discordance entre ces mesures et l’accomplissement des mouvements complexes de cette épaule puisque ceux-ci sont réalisés sans gêne.
le reste de l’examen n’a pas été notifié, quant au testing de la coiffe ou la mesure des mensurations périmétriques
dans ces conditions, compte tenu de l’état dégénératif sous-jacent de cette épaule, vu la limitation légère dans le secteur utile de cette épaule dominante, d’une partie des mouvements, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 %. ».
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [P] [U] Madame [O] [P] [U] évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [N] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 12 % fixé par la [7] initialement apparaît inadapté.
En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8% permet d’indemniser les séquelles de sa maladie professionnelle de Madame [O] [P] [U] en retenant une limitation légère de certains mouvements, pour tenir compte de l’incomplétude des mesures opérées par le médecin conseil et de l’existence d’un état antérieur d’ampleur significative.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [O] [P] [U] doit être fixé à 8 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 31 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 12 % à Madame [O] [P] [U] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2021.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [Adresse 10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Infirme la décision rendue le 31 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 12 % à Madame [O] [P] [U] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2021 ;
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [P] [U] doit, après consolidation de son état au 17 avril 2023, être fixé à 8 % au titre des séquelles de maladie professionnelle du 27 avril 2021 ;
— Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [7] ([9]) de Côte-d’Or supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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