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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00267
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [D] [Z] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 juillet 2023, Monsieur [L] [R] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [G] le 22 juin 2023.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [L] [R] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait travaillé comme opérateur de production du 03 novembre 2008 au 19 septembre 2016 l’ayant conduit à produire entre deux à trois tonnes de produit par jour en manipulant des ingrédients pensant jusqu’à quarante kilos et en remplissant des sacs des centaines de sac de vingt-cinq kilos ce qui lui permettait d’affirmer qu’il était exposé au risque du tableau 57 pendant sept heures par jours.
Le 20 octobre 2023, la SAS [7] remplissait son questionnaire-employeur en affirmant que son salarié n’était pas exposé à la liste limitative des travaux du tableau 57 plus de trente minutes jour.
Le 20 septembre 2023, le Docteur [O], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’aune de l’IRM en date du 13 mars 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 09 mars 2023.
Le 22 décembre 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une exposition à des travaux hors liste limitative.
Le 12 mars 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct entre la pathologie de Monsieur [L] [R] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite et son activité professionnelle à savoir opérateur de production depuis 2008 en considérant que le salarié était exposé à ses contraintes régulières et importantes jusqu’en 2016 ayant conduit à l’apparition d’une tendinopathie qui a évolué jusqu’à une rupture tendineuse en 2023.
Le 19 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [7] qu’elle prenait en charge la pathologie de Monsieur [L] [R] comme une maladie professionnelle hors tableau suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2024, la SAS [7] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 10 septembre 2024, la SAS [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié.
Le 17 février 2025, la Caisse primaire du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite dont souffre Monsieur [L] [R] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [L] [R] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [W] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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