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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00924 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 14 Janvier 1946 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[T],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
[I] [X]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [X], né le 14 janvier 1946, a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues [2] ([3]) du 01 septembre 1960 au 31 janvier 1996 en tant que mineur principalement de fond et a occupé les postes suivants :
Trieur,Apprenti-Mineur,Aide-Piqueur,Piqueur,Chef de Taille.
Suivant formulaire portant date du 30 mai 2018, Monsieur [I] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’atteintes interstitielles fibrose, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 15 février 2018.
L’Assurance Maladie des Mines (ci-après désigné la Caisse) a pris en charge la pathologie « [Y] avec fibrose pulmonaire » ainsi déclarée par Monsieur [I] [X] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Monsieur [I] [X] s’est vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 05 % à la date du 25 janvier 2018.
Monsieur [I] [X] a saisi la Caisse le 19 octobre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des [3] dans le cadre de l’apparition de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30A.
En l’absence de conciliation telle que notifiée par la Caisse le 02 décembre 2020, suivant requête déposée au greffe le 02 septembre 2022, Monsieur [I] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation de ses préjudices en résultant.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[4] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [5] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
LE FIVA a indiqué à la juridiction qu’il avait indemnisé Monsieur [I] [X] de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle « Plaques pleurales » et non au titre de la maladie professionnelle déclarée du tableau 30A, précisant que suivant arrêt rendu le 25 novembre 2019 la faute inexcusable de l’employeur a été retenue s’agissant de la pathologie « Plaques pleurales ».
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Monsieur [I] [X] à communiquer en cours de délibéré ses observations sur le moyen développé par l’AJE concernant l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ le 05 novembre 2019 au titre de la faute inexcusable reprochée dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A, et ce par note en délibéré pour le 10 octobre 2025, l’AJE et la Caisse étant autorisés à répliquer par note en délibéré pour le 28 novembre 2025.
Monsieur [I] [X] a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 03 octobre 2025.
L’AJE et la Caisse n’ont communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [X], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [I] [X] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de l’employeur, les [3], aux droits desquels vient l’AJE,fixer au maximum la majoration des indemnités légales,dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé la majoration maximum de la rente suivra le taux d’IPP,dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :10 000 euros au titre des souffrances physiques,15 000 euros au titre des souffrances morales,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’AJE aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans sa note en délibéré en date du 03 octobre 2025, Monsieur [I] [X] demande au Tribunal de tirer toutes conséquence de droit au titre de la chose décidée dans le cadre de la présente demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’apparition de la maladie du tableau 30 A dont il est atteint, et ce en lien avec l’arrêt précédemment rendu par la Cour d’Appel ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans l’apparition de la maladie du tableau 30B dont il est également atteint. Il précise que si les deux pathologies sont bien distinctes, il n’en demeure que l’exposition à l’amiante de Monsieur [I] [X] a déjà été reconnue de même que la conscience des [1] sur le danger encouru par le salarié face à cette exposition de même que les carences des [1] dans la protection du requérant face à ce risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE), représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au Tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre par Monsieur [I] [X] et la Caisse,à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par Monsieur [I] [X] et la Caisse au motif que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée,à titre encore plus subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] [X] ou le cas échéant les réduire à de plus justes proportions,en tout état de cause, rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de rente, rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de l’indemnité en capital et sur le fait que cette majoration suive l’évolution du taux d’IPP du requérant et qu’elle reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès du requérant consécutivement à sa maladie professionnelle,lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux,déclarer le cas échéant irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en cahrge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [I] [X]condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] a déclaré le 30 mai 2018 une maladie professionnelle au titre d’une « [Y] avec fibrose pulmonaire » inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles reconnue par la Caisse le 20 septembre 2019.
Le requérant a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 19 octobre 2020 dans le cadre de l’apparition de la maladie qui lui a notifié le 02 décembre 2020 l’échec de la tentative de conciliation.
Il n’est pas contesté par les parties que la saisine de la présente juridiction par Monsieur [I] [X] le 02 septembre 2022 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux ans tel que rappelé ci-dessus.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé par Monsieur [I] [X] à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce l’AJE entend contester l’exposition de Monsieur [I] [X] au risque du tableau 30A des maladies professionnelles, relevant que celui-ci n’a réalisé aucun des travaux mentionnés par le tableau 30 des maladies professionnelles et qu’il n’a pas été exposé aux poussières d’amiante.
Monsieur [I] [X] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’une « [Y] avec fibrose pulmonaire » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 15 février 2018.
Sa maladie a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles par décision du 20 septembre 2019 ayant considéré que les conditions de ce tableau étaient réunies.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
[V] [Y] : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il sera également rappelé que Monsieur [I] [X] a été employé au sein des [1] du 01 septembre 1960 au 31 janvier 1996 et a occupé les postes suivants :
Trieur,Apprenti-Mineur,Aide-Piqueur,Piqueur,Chef de Taille.
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 27 novembre 2018, l'[6] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [I] [X] au risque au tableau 30A.
Or, la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [I] [X].
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [I] [X] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Il apparaît à la lecture de ces attestations de témoins que Messieurs [F] [J], [G] [W] et [P] [O] ont été collègues de travail de Monsieur [I] [X], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’AJE, qui a ainsi accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations de Messieurs [F] [J], [G] [W] et [P] [O] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [I] [X] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [I] [X] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante à travers l’utilisation d’engins de levage et de transport de matériels dotés de joints et de freins en amiante et leur entretien et nettoyage notamment par des souffleurs à air comprimé dispersant dans l’atmosphère les poussières d’amiante.
Il ressort par conséquent suffisamment de ces témoignages que Monsieur [I] [X] a été exposé quotidiennement aux poussières et fibres d’amiante qu’il a inhalées pendant sa carrière.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [1], Monsieur [I] [X] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE ne contestant en outre pas les conditions médicales du tableau ni les autres conditions administratives relatives aux délais de prise en charge et d’exposition, l’ensemble des conditions du tableau 30A étant ainsi réunies, l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [X] sera dès lors présumée.
Il sera à ce titre relevé que l’AJE ne rapporte pas la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [I] [X] et son activité professionnelle en vue de renverser la présomption applicable.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [X] sera reconnu.
4 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
En l’espèce, s’il ne saurait être opposé à l''encontre de l’AJE une irrecevabilité à pouvoir contester la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [I] [X], et ce au visa de l’article 1355 nouveau du code civil au titre de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ en date du 25 novembre 2019, il n’en demeure que le requérant est en droit en matière de preuve de se prévaloir de l’existence de cette décision en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ressort des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ le 25 novembre 2019 que la Cour a notamment confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 28 juillet 2017 en ce qu’il a déclaré que le caractère professionnel de la pathologie « Plaques pleurales » inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles de Monsieur [I] [X] était établi et jugé que cette maladie professionnelle du tableau 30B était due à la faute inexcusable de son employeur, les [3] aux droits desquels vient l’AJE.
Etant rappelé que la pathologie de « Plaques pleurales » dont est atteint Monsieur [I] [X] est également une maladie inscrite au tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, la Cour a retenu que Monsieur [I] [X] avait bien été exposé au risque amiante et que les [1] devenues les [3] avaient ou auraient dû avoir conscience des effets nocifs de l’amiante sur la santé du requérant et que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver dès lors qu’il résultait des témoignages de Messieurs [F] [J], [G] [W] et [P] [O] qui avaient tous côtoyé la victime aux chantiers du fond des [1] que personne ne les avait avertis de la présence d’amiante au fond et de ses dangers sur leur santé, devant en conséquence être admis que Monsieur [I] [X] n’avait pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc de se protéger efficacement et en l’absence en outre de formation à la sécurité préventive spécifiquement sur ce risque.
Il n’est pas justifié par l’AJE d’un pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt qui sera dans ces conditions considéré comme définitif.
Aussi, la preuve de l’exposition au risque amiante, de la conscience de ce danger par l’employeur et de l’absence de mesures de protection ayant déjà été suffisamment rapportée par Monsieur [I] [X] et retenue par la Cour au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, le requérant est en conséquence tout à fait fondé à voir la faute inexcusable de son employeur être reconnue dans le cadre de la prise en charge de sa pathologie inscrite au tableau 30A sur la base de la décision de la Cour d’Appel de METZ en date du 25 novembre 2019 produite aux débats, faute inexcusable de l’employeur par ailleurs amplement étayée à travers les attestations de Messieurs [F] [J], [G] [W] et [P] [O] à nouveau communiquées dans la présente instance.
Dès lors la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [X] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
5 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
5.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, Monsieur [I] [X] s’est vu notifier par la Caisse le 14 janvier 2020 un taux d’IPP fixé à 05 % à la date du 25 janvier 2018.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [X], sans que cette majoration ne puisse dépasser le montant de ladite indemnité, soit
1 958,18 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [I] [X] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
5.2 – Sur les préjudices personnels
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
5.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [I] [X] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
5.2.2 – Sur le préjudice physique
En l’espèce, Monsieur [I] [X] est atteint depuis l’âge de 72 ans d’une « [Y] avec fibrose pulmonaire » pour laquelle un taux d’IPP de 05 % a été fixé par la Caisse.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi le 23 septembre 2019 par le médecin-conseil au titre de la pathologie inscrite au tableau 30A que la symptomatologie fonctionnelle chez le requérant est une rare toux sans expectoration ainsi qu’une dyspnée d’effort.
Le médecin-conseil précise que Monsieur [I] [X] est atteint de deux autres maladies professionnelles des tableaux 25 et 30B.
Il sera relevé que les indemnisations qui ont pu être perçues le cas échéant par Monsieur [I] [X] au titre de ses deux maladies professionnelles inscrites aux tableaux n° 25 et 30B ne sont pas de nature à réduire l’indemnisation liée à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A, puisqu’il s’agit de maladies professionnelles distinctes.
Aucun autre document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [I] [X].
En outre si les témoignages de ses proches communiqués font état de souffrances morales, ils n’évoquent par contre l’existence d’aucune souffrance physique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sur la base de la seule dyspnée d’effort relevée par le médecin-conseil le préjudice physique de Monsieur [I] [X] sera réparé à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [I] [X].
5.2.3 – Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [I] [X] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une « [Y] avec fibrose pulmonaire ».
Ses proches, Madame [R] [X], Monsieur [A] [X] et Monsieur [F] [J], décrivent dans leurs témoignages produits la perte de morale et l’anxiété ressenties par le requérant.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle qu’une asbestose avec fibrose pulmonaire ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [I] [X] souffre également de deux autres maladies professionnelles inscrites au tableau n° 25 et n° 30B.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard notamment à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [I] [X].
5.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les attestations des proches de Monsieur [I] [X] versées aux débats évoquent des promenades en forêt, des activités ludiques, des travaux d’entretien du jardin et de la maison de même que sa participation dans plusieurs associations en tant que membre sans plus de précisions sur la nature et l’ancienneté de son engagement.
Aucun élément produit ne permet ainsi de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [I] [X] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [I] [X] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
6 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [I] [X].
7 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [I] [X] Monsieur [N] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [I] [X] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie « [Y] avec fibrose pulmonaire » inscrite au tableau 30A suivant certificat médical initial du 15 février 2018 dont est atteint Monsieur [I] [X] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « [Y] avec fibrose pulmonaire » inscrite au tableau 30A suivant certificat médical initial du 15 février 2018 déclarée par Monsieur [I] [X] est due à la faute inexcusable de l'[4], aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [X], correspondant au taux d’incapacité de 05 % à la date du 24 janvier 2018, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 958,18 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [I] [X] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [X] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [I] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [X] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
1 000 euros au titre des souffrances physiques ;15 000 euros au titre des souffrances morales ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 16 000 euros (seize mille euros) à Monsieur [I] [X] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7] – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[4], à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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