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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBZ5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [R] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Monsieur [B] [I] [S], selon contrat de location du 27 avril 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 373,77 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [I] [S] pour la somme en principal de 1.149,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 7 mars 2025, la SODIAC a fait citer Monsieur [B] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] [S], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [B] [I] [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.368,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner Monsieur [B] [I] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [B] [I] [S] au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [B] [I] [S] aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.734,18 euros.
Monsieur [B] [I] [S], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Monsieur [B] [I] [S] par courrier du 26 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SODIAC est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 27 avril 2023 contient une clause résolutoire dans ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [B] [I] [S] le 11 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.149,41 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 11 février 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [B] [I] [S] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 11 février 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais de contentieux de 339,97 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [B] [I] [S] est débiteur de la somme de 1.394,21 euros au 4 juin 2025.
Monsieur [B] [I] [S] n’a produit aucun élément susceptible de contester la dette locative dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SODIAC la somme de 1.394,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SODIAC que Monsieur [B] [I] [S] a repris le règlement du loyer et des charges avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [I] [S] et celui-ci sera condamné à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 395,49 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le bailleur disposant en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le préjudice subi par la SODIAC n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. La SODIAC sera déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [B] [I] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2023 entre la SODIAC et Monsieur [B] [I] [S], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 11 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [S] à verser à la SODIAC la somme de 1.394,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [B] [I] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 11 mensualités de 116 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [I] [S] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [B] [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de dix jours et deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [S] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 395,49 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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