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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00432
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [V] [Y] (CCC + FE)
[15] ([6])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [B], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [U] [A]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 26 septembre 2024, Mme [I] [V] [Y], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 11] ([14]) de la [8] ([7]), conteste la décision en date du 19 février 2024 de la [14] de la [7], lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La requérante expose que sa santé ne lui permet plus de travailler et la contraint à être assistée de son fils au quotidien dans les tâches de la vie courante.
Avec l’accord de Mme [I] [V] [Y], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [F], lequel a examiné le dossier de la requérante le 08 janvier 2025.
À l’audience, Mme [I] [V] [Y] était représentée. Elle a repris ses conclusions du 25 avril 2025 et a précisé l’orthographe de son nom. Elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [Adresse 11] du 26 aout 2024Lui accorder l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 26 septembre 2023, date de sa demande, subsidiairement à compter du 26 aout 2024, très subsidiairement à compter de la décision à intervenirDéclarer la demande exécutoireDébouter la [12] de toutes ses demandes
La [14] de la [7] était présente. Elle a repris son écrit du 26 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
Dire qu’à la date de sa demande du 26 septembre 2023, Mme [V] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%Subsidiairement constater que Mme [V] [Y] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;En tout état de cause, rejeter la demande de Mme [V] [Y] de se voir accorder l’AAH ;Rejeter le surplus de ses demandes.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [14].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : le handicap de Mme [I] [V] [Y] justifie t’il le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés ?
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
Sur le fond
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [9] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [18] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
N° RG 24/01247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGA
Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné sur pièces le dossier de Mme [I] [V] [Y] que « Mme [R] est atteinte d’une affection cardiaque, une cardiopathie valvulaire sévère, avec asthénie et vertiges selon le cm figurant au dossier transmis par la [14] et le tribunal.
Elle présenterait des vertiges handicapants dans sa vie quotidienne et serait très fatigable.
Pour les tâches quotidiennes, son fils l’assisterait.
Elle a également souffert d’une hémorragie digestive (cm de juillet 2024, transmis par la [14] et antérieur à la décision du [17].)
Selon les différents cm figurant au dossier, elle est porteuse d’une valve cardiaque mécanique (intervention en 2011) et est extrêmement fatigable.
Elle est autonome pour les gestes de la vie quotidienne mais a besoin de pauses et aurait du mal à pouvoir travailler vu son asthénie.
Elle prend un traitement à visée cardiologique avec des anticoagulants qui expliquent ses antécédents d’hémorragie digestive.
Tous les cm insistent sur sa fatigabilité au moindre effort avec dyspnée.
Les actes de la vie quotidienne et domestique sont cotés C soit réalisés avec difficultés et aides. Sont cotés B, soit réalisés avec difficultés, ses déplacements à l’extérieur, l’habillage/déshabillage et la toilette.
Au total, Mme [R] [Z] atteinte d’une affection cardiaque entraînant des vertiges et une asthénie marquée avec fatigabilité au moindre effort et dyspnée d’effort. »
Le Dr [F] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme [R] [Z] atteinte d’une affection cardiaque entraînant des vertiges et une asthénie marquée avec fatigabilité au moindre effort et dyspnée d’effort
Le Tl est de 50/79% pour entrave dans la vie quotidienne.
Une carte mobilité inclusion devrait lui être accordée.
Elle est incapable d’exercer un emploi physique quelconque mais serait sans doute capable d’exercer un emploi sédentaire à mi-temps et ne relevait donc de ce fait pas de l’attribution de l’AAH pour [18] lors de sa demande selon les documents présentés et sans avoir pu faire d’examen au vu de son absence à la convocation.»
Le tribunal constate que Mme [I] [V] [Y] apporte un certificat médical établi par le Dr [M] le 10 septembre 2024 qui mentionne une impossibilité d’exercice d’une activité professionnelle quelconque, un retentissement de la pathologie sur le quotidien, des vertiges, une asthénie chronique, une incapacité à effectuer certains actes de la vie courante comme sa toilette.
Les troubles de Mme [I] [V] [Y] lui permettent de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %.
Les vertiges et l’asthénie au moindre effort de Mme [V] [Y] ne lui permettent pas la moindre insertion professionnelle dès lors que le moindre effort entraine une asthénie, donc rien que se déplacer est difficile et que le médecin traitant mentionnait déjà cette incapacité le 25 mars 2024 chez une personne opérée pour chirurgie valvulaire aortique au [Localité 19] en 2011.
Cette impossibilité d’activité professionnelle en raison du handicap justifie l’attribution d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il sera fait droit au recours de Mme [I] [V] [Y].
Il sera encore relevé que vu l’origine des troubles de Mme [V] [Y], le port d’une valve cardiaque, on n’est pas dans une situation où la pathologie est susceptible d’évolution favorable.
L’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordée pour 5 ans.
La [14], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [I] [V] [Y] ;
DIT que Mme [I] [V] [Y] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de cinq années ;
CONDAMNE la [Adresse 13] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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