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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 26 août 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025 AFFAIRE N° RG 25/01253 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I]
né le 03 Août 1956 à INGWILLER (BAS RHIN)
10 rue de la Margeride
34760 BOUJAN SUR LIBRON
représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE DEDIE PAM
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 05 Aout 2025, date à laqueele le délibéré a été prorogé au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, par la SCP ALLIANCE DROIT, commissaires de justice à MONTPELLIER, l’URSSAF CENTRE DEDIE PAM, agissant en vertu de cinq contraintes délivrées les 25 juillet 2023, 7 novembre 2023, 23 janvier 2024, 6 février 2024 et 15 octobre 2024, a sollicité la mise en place de la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I], pour obtenir paiement de la somme de 292 537,08 € en principal, frais et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 6 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a soulevé une contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 tenue devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette date, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, demande de :
débouter l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de saisie-salaire qui ne pourrait de toute façon, être cantonnée qu’à la somme du titre exécutoire, si celui-ci était déclaré opposable, soit 289 930,43 € ;si les significations étaient reconnues valables, ordonner le sursis à statuer en raison des oppositions ;condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [I] fait plaider qu’il est à la retraite mais qu’il continue à exercer, dans le cadre d’une SELAS qu’il a créée. Il expose que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON lui a demandé de régler ses cotisations personnelles, mais qu’il a formé opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées. Il considère que la signification des contraintes à la Clinique SAINT PRIVAT, où il exerce une fois par mois, en tant que médecin esthétique, n’est pas régulière, car cet établissement est le lieu d’exercice professionnel et ne peut donc être utilisé comme un lieu de signification d’un acte, car il n’est ni un domicile, ni une résidence.
En réplique, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa des articles 114, 654 et suivants du Code de procédure civile, des articles L.244-9, L.611-1 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale et des articles L.3252-1 et suivants, R.3252-13 du Code du travail, de :
débouter Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;→ A titre principal :
autoriser l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a saisir les rémunérations de Monsieur [B] [I] ;en conséquence, ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I] entre les mains de la CARMF et de la SELAS DES DEUX RIVES, pour un montant de 292 537,08 € ;→ A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente que le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ait statué sur la régularité des oppositions à contrainte formées par Monsieur [B] [I] ;→ En toute hypothèse :
condamner Monsieur [B] [I] à verser à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laqele le délibéré a été prorogé au 26 Aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [B] [I]
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l’article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l’objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la notification ou à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
De manière générale, l’article 689 du même Code prescrit que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
L’article 655 dudit code observe que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
La règle est donc que la signification doit être faite à personne et ce n’est que si cette signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile et sur le lieu de travail, si le domicile n’a pas été trouvé par le commissaire de justice.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie est pratiquée et de se prononcer sur la demande relative à la régularité de la signification de ce titre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [B] [I], en sa qualité d’associé de la SELALS des DEUX RIVES, reste personnellement soumis sur ses revenus tirés de son activité libérale, au paiement des cotisations sociales, qui sont en effet des dettes personnelles.
Les contraintes litigieuses devaient donc être délivrées à Monsieur [B] [I], à personne ou à son adresse personnelle, et non être signifiées à l’adresse du lieu de l’exercice de son activité professionnelle, soit au 10 rue de la Margeride, à BOUJAN SUR LIBRON (34760). En effet, il est de Jurisprudence constante que la signification d’un acte ne peut être délivrée à domicile en un lieu où le débiteur se borne à exercer une activité professionnelle (Cass.Civ.2ème 4 juin 2009, pourvoi n°08-12.491), ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur [B] [I] pratiquant son activité libérale au sein de la Clinique SAINT PRIVAT, située à cette dernière adresse. Or, cet établissement professionnel ne peut être considéré, au sens de l’article 655 du Code de procédure civile susvisé, comme un domicile ou une résidence.
En outre, la Cour de Cassation rappelle que « le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas le commissaire de justice de son obligation de procéder » aux diligences requises par les articles 655 et suivants du Code de procédure civile (Cass.Civ.2ème 4 mars 2021, pourvoi n°19-25.291).
En outre, la signification sur le lieu de travail est possible, si et seulement si le commissaire de justice n’a pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent. Or, justement, il apparaît que l’officier ministériel n’a pas procédé à d’autres investigations normales, pour tenter de trouver la véritable adresse de Monsieur [B] [I], lequel justifie qu’il est domicilié officiellement au MAROC et qu’il n’a aucune résidence en FRANCE.
Enfin, le grief pour Monsieur [B] [I] consiste justement en l’impossibilité qui a été la sienne de contester dans les délais, les contraintes qui lui ont été délivrées sur le lieu de travail. Il semble que son opposition soit d’ailleurs tardive.
En conséquence, il doit être considéré que les actes de signification des contraintes susvisées, des 28 juillet 2023, 10 novembre 2023, 25 janvier 2024, 8 février 2024 et 17 octobre 2024, sont entachés d’irrégularité, et il y a lieu d’en prononcer la nullité.
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ne dispose donc plus de titres exécutoires valides, à l’encontre de Monsieur [B] [I], lui permettant de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée.
La demande de saisie des rémunérations ne peut donc prospérer et sera par conséquent rejetée.
La demande de sursis à statuer devient donc sans objet.
Sur les autres demandes
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [B] [I], présentée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONDAMNE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[B] [I]
C/
Organisme URSSAF CENTRE DEDIE PAM
RG N° N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMZ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [B] [I]
10 rue de la Margeride
34760 BOUJAN SUR LIBRON
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [B] [I] à Organisme URSSAF CENTRE DEDIE PAM.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[B] [I]
C/
Organisme URSSAF CENTRE DEDIE PAM
RG N° N° RG 25/01253 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VMZ
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Organisme URSSAF CENTRE DEDIE PAM
93517 MONTREUIL CEDEX
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 26 Août 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [B] [I] à Organisme URSSAF CENTRE DEDIE PAM.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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