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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. AERTEC MECHANICS |
Texte intégral
N° RG 24/01942 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/01942
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWM
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SAS AERTEC MECHANICS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social et sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. AERTEC MECHANICS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 900 295 908
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [Z] [Y], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°088-22584 signé électroniquement le 27 décembre 2019 par la SAS SOPYMEP FRANCE et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un équipement informatique, fourni par la société APIXIS SAS moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 175,96 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 avril 2021, les actifs de la SAS SOPYMEP FRANCE ont été cédés au profit de la société JOAC à laquelle s’est substituée la SAS AERTEC MECHANICS, société créée spécialement à cet effet. Le contrat de location avec la SAS GRENKE LOCATION a ainsi été repris par la SAS AERTEC MECHANICS dans les termes et conditions initialement convenus.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé daté du 6 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 13 juillet 2022, mis en demeure la SAS AERTEC MECHANICS de payer la somme de 1 314,42 euros sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2022, avec accusé de réception signé le 20 septembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du 20 novembre 2023, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS GRENKE LOCATION qu’il n’était pas en mesure de traiter les dossiers de conciliation dans le délai prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de la charge de travail trop importante.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS AERTEC MECHANICS devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 266,92 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2022,2 639,40 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 2 903,34 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2022,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS AERTEC MECHANICS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a indiqué s’en remettre sur la clause pénale et la majoration de 10 %.
La SAS AERTEC MECHANICS a été assignée à personne morale mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date 27 décembre 2019 du matériel loué, signée par la SAS SOPYMEP France,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7 132,75 euros HT auprès de la société APIXIS en date du 20 décembre 2019, un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2022, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 13 juillet 2022, adressant à la SAS AERTEC MECHANICS un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 21 juillet 2022, la somme de 1 314,42 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 16 septembre 2022, dont l’avis de réception a été signé le 20 septembre 2022, avec un décompte des sommes dues au 16 septembre 2022,un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », valant mise en demeure de payer les sommes dues et de restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au 16 septembre 2022 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SAS AERTEC MECHANICS à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1 266,92 euros, au titre des loyers trimestriels échus impayés du 1er avril 2022 au 1er juillet 2022 (633,46 euros TTC X 2) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de notification de la lettre de résiliation du contrat,
— la somme de 2 639,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2022 jusqu’au 1er octobre 2023 (527,88 euros HT x 5), majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS AERTEC MECHANICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 266,92 euros au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS AERTEC MECHANICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 639,40 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS AERTEC MECHANICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel informatique objet du contrat de location n°088-22584 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AERTEC MECHANICS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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