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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ B ] & BROAD GIRONDE, SNC [ B ] ET BROAD PROMOTION 8 c/ SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT, SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS SONDEFOR, SAS [ Localité 21 ] GROSSE AQUITAINE, SA ALLIANZ IARD, SAS SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ) |
Texte intégral
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
62B
N° RG 24/00546
N° Portalis DBX6-W-B7I- YVYM
AFFAIRE :
SNC [B] ET BROAD PROMOTION 8
SARL [B] & BROAD GIRONDE
C/
SA ALLIANZ IARD
SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE
ALLIANZ IARD
SMABTP
SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 19]
le :
à
SELARL RACINE [Localité 17]
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
1 copie M. [D] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SNC [B] ET BROAD PROMOTION 8
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [B] & BROAD GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SONDEFOR
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU [Localité 21] GROSSE AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [B] & BROAD GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SASU [Localité 21] GROSSE AQUITAINE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 a entrepris en 2012 la construction d’une résidence « green garden » [Adresse 9] à [Localité 17].
La SARL [B] ET BROAD GIRONDE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est intervenue en tant que maître d’œuvre d’exécution.
La SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot gros œuvre suivant marché de travaux en date du 27 mars 2013.
Elle a sous-traité la réalisation des fondations à la SAS SONDEFOR assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD suivant contrat du 22 mai 2013, et la réalisation d’un voile contre terre en béton projeté à la SARL FRANCILIENNE DU BATIMENT (dite aussi SFB) suivant contrat du 19 avril 2013.
Par acte en date du 17 septembre 2012, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 a assigné en référé des propriétaires riverains, dont Monsieur [J] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] résidant alors [Adresse 11], aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire établissant un constat préventif de l’ensemble des ouvrages voisins. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 1er octobre 2012 qui a désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [F] [E].
Celui-ci a déposé un rapport le 30 janvier 2013, rapport qui a été visé par la SARL [B] ET BROAD GIRONDE et la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE.
Le 18 juin 2013, Monsieur et Madame [L] se sont plaints auprès de l’expert judiciaire de la présence d’eau dans leur cave et, le 8 juillet 2013, de l’apparition de fissurations et de difficultés à la manœuvre des fenêtres.
L’expert judiciaire a déposé 3 rapports complémentaires les 13 juillet 2013, 20 septembre 2013 et 8 septembre 2014.
Par acte en date du le 16 avril 2015, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner en référé la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 afin d’obtenir sa condamnation à leur payer une provision sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Par actes des 24 et 27 avril 2015, la SNC société [B] & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner en référé aux fins de recours la SAS [Localité 21] GROSSE et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2015, la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme totale de 103 855,38 € se décomposant de la manière suivante
— 94 287,38 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel
— 8 568 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice immatériel
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les procédures n’ayant pas été jointes.
Par actes du 3 septembre 2015, la SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP ont fait assigner en référé la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SARL SONDEFOR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL OPTISOL et la SARLU DST aux fins de recours.
L’affaire a été jointe avec celle introduite les 24 et 27 avril 2015.
En cours de procédure, la société [B] & BROAD PROMOTION 8 a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par acte en date du 22 octobre 2015, elle a fait assigner Monsieur et Madame [L] aux fins de leur voir déclarer l’expertise commune, lesquels ont alors sollicité une extension de mission aux parquets et au chiffrage des travaux nécessaires au remaniement de la toiture et du muret de séparation.
Par ordonnance de référé du 8 février 2016, une nouvelle expertise a été confiée à Monsieur [F] [E] avec pour mission de :
— reprendre au contradictoire des nouvelles parties les désordres examinés dans le rapport de Monsieur [E] du 8 septembre 2014
— examiner les parquets, la toiture et la couverture en zinc du muret de séparation.
Monsieur [E] a été remplacé le 9 avril 2021 par Monsieur [D] [H].
Au cours de la première réunion d’expertise organisée le 22 juin 2021, les parties ont constaté l’impossibilité d’accéder à l’immeuble appartenant aux époux [L], l’immeuble ayant été vendu. L’expert judiciaire a poursuivi sa mission s’agissant des seuls désordres d’ores et déjà examinés par Monsieur [E] et objets du rapport du 8 septembre 2014.
Par acte en date du 17 mars 2023, la SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP ont fait assigner en référé la SARL [B] ET BROAD GIRONDE aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise, ce à quoi il a été fait droit par une ordonnance du 5 juin 2023.
Par acte en date du 17 mars 2023, la SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP ont fait assigner en référé aux mêmes fins la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [B] ET BROAD GIRONDE et il a été fait droit à leur demande par une ordonnance en date du 17 juillet 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 décembre 2023.
Par actes en date des 19 et 22 janvier 2024, la SNC [B] ET BROAD PROMOTION 8 a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur, la SMABTP, afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 103 934,57 euros correspondant au montant versé aux époux [L], au titre de son recours.
Par actes en date du 25 juin 2024, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la SMABTP ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SARL [B] ET BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de celle-ci, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de celle-ci, et la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT aux fins de garantie.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SNC [B] ET BROAD PROMOTION 8 SNC et la SARL [B] ET BROAD GIRONDE demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants su Code civil
A titre principal,
Condamner solidairement la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les sociétés SONDEFOR, son assureur ALLIANZ IARD, et la société FRANCILIENNE DE BATIMENT, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer à la société [B] ET BROAD PROMOTION 8 la somme de 103 855, 38 € correspondant au montant de la provision réglée aux époux [L]
Débouter toute partie concluant à l’encontre de la société [B] ET BROAD GIRONDE et de la société [B] ET BROAD PROMOTION 8
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SMABTP, la société SONDEFOR, son assureur ALLIANZ IARD, la société FRANCILIENNE DE BATIMENT, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir son assuré la société [B] ET BROAD GIRONDE de toute condamnation prononcée à on encontre
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant, à payer à la société [B] ET BROAD PROMOTION 8 et à la société [B] ET BROAD GIRONDE, la somme 3000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SARL [B] & BROAD GIRONDE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles L121-12 et L. 124-3 du code des assurances :
1/ A titre principal
• Juger que la responsabilité de la société [B] & BROAD GIRONDE ne peut être retenue ;
• Juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
• Débouter la société [Localité 21] GROSSE, la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes contre la Compagnie ALLIANZ IARD ;
• Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
2/ A titre subsidiaire :
• Juger que la responsabilité de la société [B] & BROAD GIRONDE ne peut être supérieure à 5 % et limiter toutes condamnations à l’égard de la Compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de cette part ;
• Condamner in solidum la Société [Localité 21] GROSSE, la Compagnie SMABTP assureur de la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la société FRANCILIENNE DE BATIMENT à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
• Juger que le montant des sommes allouées à la société [B] & BROAD ne peut être supérieure à la somme de 84.849,80 EUR
• Juger la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et fondée à faire application des limites de garanties de sa police (franchises et plafonds) opposables erga omnes en matière de garanties facultatives, la franchise applicable étant ici de 10.000 EUR et limiter toutes condamnations à son encontre en application de cette franchise ;
4/ En tout état de cause :
— Condamner in solidum tous succombants à régler à la Société ALLIANZ IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me BLAU, en application de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la SMABTP demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l’article 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
— DEBOUTER la société [B] ET BROAD PROMOTION 8 SNC de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, et de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE,
— DEBOUTER les sociétés :
o [B] & BROAD GIRONDE,
o SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES),
o SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT,
o et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des sociétés [B] & BROAD GIRONDE et SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et de la SMABTP
— CONDAMNER la société [B] ET BROAD PROMOTION 8 SNC au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des condamnations ordonnées à une somme de 96 612 € TTC.
— CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes :
• [B] & BROAD GIRONDE,
• S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES),
• SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT,
• et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des sociétés [B] & BROAD GIRONDE et SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), à relever indemne la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur, la SMABTP, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00546 devant la septième chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux les opposant à la société [B] ET BROAD PROMOTION 8,
— CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes :
• [B] & BROAD GIRONDE,
• S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES),
• SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT,
• et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des sociétés [B] & BROAD GIRONDE et SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— DEBOUTER les sociétés :
o [B] & BROAD GIRONDE,
o S O N D E F O R (SONDAGES ET FORAGES),
o SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT,
o et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des sociétés [B] & BROAD GIRONDE et SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES),
de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et de la SMABTP
— ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SAS SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) et la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur de celle-ci demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société [B] & BROAD PROMOTION 8, et au besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de la société SONDEFOR et de son assureur ALLIANZ,
En conséquence, CONDAMNER la société [B] & BROAD PROMOTION 8 et/ou toute partie succombante à payer à la SA ALLIANZ IARD et à la SARL SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER ET JUGER que la société [B] & BROAD GIRONDE, la société [Localité 21] GROSSE et la société SFB ont toutes trois commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
En conséquence, LIMITER le recours de la société [B] & BROAD PROMOTION 8 à l’encontre de la société SONDEFOR et de son assureur ALLIANZ à proportion de la faute de cette dernière, qui ne saurait être supérieure à 10 %,
CONDAMNER in solidum la société [B] & BROAD GIRONDE, la société [Localité 21] GROSSE et son assureur la SMABTP ainsi que la société SFB à garantir et relever indemnes la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ de toute condamnation éventuellement portée à son encontre, à proportion de la part de responsabilité leur étant imputée
DECLARER ET JUGER que le montant des sommes allouées ne saurait être supérieur à la somme de 84.849,90 euros,
DECLARER ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle de la police souscrite, à savoir 8.000 € au titre de la responsabilité civile de l’entreprise et 15.000 € au titre de la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier,
JUGER et CONSTATER que s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et DEDUIRE son montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie ALLIANZ,
DECLARER ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer à son assuré la société SONDEFOR la franchise contractuelle de la police souscrite, à savoir 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 8.000 € et un maximum de 16.000 € au titre de la garantie décennale,
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à la société [B] & BROAD PROMOTION 8 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
A titre principal,
— REJETER toute demande, formée par [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la SMABTP ou une quelconque autre partie contre la société FRANCILIENNE DE BATIMENT
— CONDAMNER in solidum toute partie défaillante à payer à la société FRANCILIENNE DE BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens
A titre subsidiaire,
— LIMITER la part de responsabilité imputable à la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT à 10 % ;
— LIMITER le montant des condamnations ordonnées à une somme de 66 612 € TTC
— CONDAMNER in solidum :
— [B] & BROAD GIRONDE, maître d’œuvre d’exécution, et son assureur ALLIANZ IARD
— [Localité 21] GROSSE AQUITAINE ;
— SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, et son assureur ALLIANZ IARD
à relever et garantir indemne la société FRANCILIENNE DE BATIMENT de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS :
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables.
L’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Selon l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
Sur le recours de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 :
La SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 exerce ses recours suite à sa condamnation du 20 juillet 2015 à payer à Monsieur et Madame [L] la somme totale de 103 855,38 € en réparation des préjudices résultant des fissurations évolutives extérieures et intérieures affectant l’immeuble de ses voisins lors de la réalisation de l’opération immobilière susvisée.
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
La SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la SMABTP font valoir que les expertises de Monsieur [E] sur lesquelles s’est fondé le juge des référés pour l’octroi des provisions n’ont pas été réalisées à leur contradictoire, alors qu’aucun constat des désordres n’a pu être fait ensuite.
La SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société [B] & BROAD GIRONDE, qui convient être intervenue en fin des opérations d’expertises de Monsieur [H], et la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de celle-ci font valoir que Monsieur [H] n’a pas pu accéder au site et qu’elles étaient absentes lors des opérations en cours de référé et qu’aucune constatation des désordres ne leur est alors opposable.
Il est vrai que tant la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société [B] & BROAD GIRONDE, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de celle-ci, n’étaient pas partie aux opérations d’expertise de Monsieur [E], quand bien même la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE a été présente à une réunion d’expertise le 9 juillet 2013 et lors des constatations ayant donné lieu au rapport de Monsieur [E] du 13 juillet 20013. Elles ont néanmoins participé à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H], qui, s’il n’a pu effectuer de constatations matérielles, a repris les constatations matérielles réalisées par Monsieur [E] qui ont ainsi pu être débattues contradictoirement en cours d’expertise, outre qu’il a procédé à une analyse des causes des désordres, notamment au regard des pièces produites par les parties relatives à la construction de l’ouvrage (plan des fondations, études de sol, DOE, CCTP plan EXE), analyse des causes dont elles ont pu débattre au cours de l’expertise judiciaire, de même que du contenu et du coût des travaux réparatoires.
Ainsi, alors que, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, le juge peut, sans violer le principe de la contradiction, se fonder sur un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une de ces parties à un tiers (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n 16-26.172), et alors qu’une expertise judiciaire auquel elles ont participé leur a permis de discuter contradictoirement non seulement des désordres mais de leur causalité et de leur réparation, il n’y a lieu à aucune « inopposabilité », que ce soit de constatations opérées ou d’un rapport d’expertise.
L’expert judiciaire Monsieur [H] a retenu les constatations des rapports de Monsieur [E], notamment le constat de l’apparition des fissurations le 9 juillet 2013, et a retenu qu’à partir de la phase démolition concernant l’opération immobilière, suivie des terrassements en pleine masse, les fissurations pré existantes dans la propriété de Monsieur et Madame [L] « se sont prononcées » en complément de l’apparition de nouvelles fissurations. Il a précisé qu’à la date du constat des désordres, la démolition des existants de « la parcelle [B] » avait eu lieu, que la phase de terrassements était engagée, voire terminée, que la berlinoise côté « maison [L] » était en place, le butonnage aussi, que les fondations profondes par pieux forés avaient été réalisées (entre le 10 juin et le 17 juin) et que le comblement de stabilisation entre la berlinoise et la base du pignon de « la maison [L] » n’apparaissait pas réalisé ou ne l’était que très partiellement.
Monsieur [E] avait constaté le 18 juin 2013 des infiltrations dans la cave de Monsieur et Madame [L] et le 9 juillet 2018 l’apparition de fissurations. Lors de ses constatations du 22 juillet 2013 ayant donné lieu à son rapport du 20 septembre 2013, Monsieur [E] avait relevé une aggravation des fissures constatées le 9 juillet 2013.
L’expert judiciaire Monsieur [H] a relevé qu’alors que le CCTP prévoyait la réalisation d’ouvrage de soutènement de type (pieux) sécants, cette prescription du CCTP n’avait pas été respectée par le maître d’œuvre d’exécution et les constructeurs et qu’une « paroi voile contre terre » avait été substituée aux pieux sécants.
L’expert judiciaire a conclu que le principe de substitution des pieux sécants, prescrits au CCTP, par la mise en place d’un voile contre terre par passes alternées, relevait d’une décision de la maîtrise d’œuvre d’exécution qui n’avait pas expliqué les raisons de son choix malgré ses demandes répétées alors que le phasage de cette étape chantier comme la méthodologie étaient des éléments clés pour l’analyse, que dans le contexte géotechnique et hydrogéologique décrit, le choix de substitution des pieux sécants prescrits au CCTP par la mise en place d’un voile contre terre par passes alternées était pathogène et qu’il estimait qu’il y avait dans cette partie d’ouvrage une cause probable du sinistre « imputable à [Localité 21] GROSSE et son sous-traitant ([Localité 21] GROSSE ayant confié partie ou totalité des ouvrages à la STE SFB) » outre que la maîtrise d’œuvre d’exécution était en cause dans le choix d’un procédé de soutènement plus à risque dans son exécution (source de phénomène de décompression de sol) que le choix prescrit du géotechnicien et que cette maîtrise d’œuvre d’exécution ayant favorisé la réalisation d’un soutènement par passes alternées aurait dû redoubler de vigilance en phase DET, ce qu’elle ne démontrait pas avoir fait.
L’expert judiciaire a ajouté que les forages à la tarière creuse dans une zone proche de la limite de mitoyenneté étaient une source de tassement par entraînement de terres ou de fines dans un contexte géotechnique et hydrogéologique très médiocre, que les indications de phasage d’exécution dans le temps, forage des pieux 8, 20, 46, 62, à dates rapprochées les 10/06, 12/06, 13/06, 11/06 à proximité de limite séparative chantier/pignon [L] confirmaient qu’il y avait un lien entre cette étape de chantier et l’évolution des désordres, que ces forages s’étaient déroulés du 10/06 au 17/06 et que si l’on reprenait l’historique des faits, le 18/06/23 (2013 en réalité), il y avait survenance d’une infiltration d’eau significative (quelques millimètres constatés par Monsieur l’expert [E]), que le 18/06/13, Monsieur [E] relevait une légère évolution sur certaine des jauges posées, que le 08/07/13 étaient dénoncées des apparitions de nouvelles fissures, des défauts de manœuvre de fenêtre et à nouveau de l’eau en cave de la maison [L].
L’expert judiciaire Monsieur [H] estimait alors qu’il y avait dans le choix du procédé de forage une cause probable du sinistre imputable à SONDEFOR comme à la maîtrise d’œuvre d’exécution au titre de la mission DET (intervention préventive sur le phasage des forages tarières creuse stade chantier et ses conséquences potentielles sur les avoisinants), les forages le long du pignon ayant été rapprochés dans le temps alors que les entrées d’eau « dans la cave [L] » étaient quasi concomitantes.
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
Tel que l’a relevé Monsieur [H], le CCTP du lot gros-œuvre, auquel renvoient le CCAP signé de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son marché de travaux, prévoit dans une partie « pieux sécants » la réalisation d’ouvrages de soutènement de type pieux sécants, avec forage à la tarière creuse, et précise que l’entreprise devra assurer la parfaite tenue des parois de forage et adopter les dispositifs nécessaires pour éviter tout éboulement lors du bétonnage qui se fera en présence d’eau et que les pieux devront être dimensionnés pour reprendre la poussée des terres, les charges des avoisinants et être suffisamment ancrés pour assurer leur stabilité.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la société SFB que cette dernière s’est vue confier spécifiquement la réalisation d’un « voile contre terre en béton projeté ». Le contrat fait référence aux conditions générales jointes, conditions générales qui mentionnent que le sous-traitant s’engage à réaliser les travaux objets du contrat conformément aux documents contractuels du marché principal en tant qu’ils concernent les travaux sous-traités et leurs conditions d’exécution. Il mentionne en outre spécifiquement au titre des documents contractuels l’étude de sol.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et la société SONDEFOR que celle-ci s’est s’est vue confier spécifiquement la réalisation de « fondations profondes ». Le contrat fait de même référence aux conditions générales jointes, conditions générales qui mentionnent que le sous-traitant s’engage à réaliser les travaux objets du contrat conformément aux documents contractuels du marché principal en tant qu’ils concernent les travaux sous-traités et leurs conditions d’exécution. Il mentionne en outre spécifiquement au titre des documents contractuels l’étude hydrogéologique, l’étude géotechnique (autrement appelée étude de sol) et le CCTP lot 2 (gros-œuvre).
L’étude de sol (étude géotechnique OPTISOL) dont l’expert judiciaire Monsieur [H] a repris de larges extraits avait relevé l’instabilité du fond de fouille, la nécessité d’assurer la stabilité des avoisinants et de s’orienter vers une solution de soutènement par pieux sécants et de retenir une technique pour la réalisation des fondations profondes ne devant pas engendrer de désordres sur les mitoyens.
Il est établi par les conclusions de l’expert judiciaire que le remplacement des pieux sécants par le choix du recours à des voiles contre terre par passes alternées était pathogène, s’agissant d’un procédé de soutènement plus à risques et qu’il a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres, ayant entraîné des phénomènes de décompression du sol.
Certes, l’expert judiciaire a relevé sans être contredit que le choix de substituer des voiles à des pieux sécants était une décision du maître d’œuvre d’exécution. Cependant, alors que le CCTP faisait partie des pièces de son marché, imposait cette construction de pieux sécants et relevait la nécessité de ce procédé pour contenir la poussée des terres, les charges avoisinantes et la stabilité, et qu’elle avait nécessairement eu connaissance de l’étude de sol pour l’avoir transmise à ses sous-traitants, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE a également substitué à ce procédé constructif le procédé par voile dans le marché qu’elle a conclu avec son sous-traitant SFB sans tenir compte des exigences du CCTP, alors que professionnelle du gros œuvre et en charge de ce gros œuvre de manière générale et non de la seule maçonnerie, elle ne peut s’exonérer de toute connaissance en la matière sur celui-ci. Elle a ainsi commis un manquement qui a contribué à la réalisation du préjudice et engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage en application de l’article 1147 du code civil.
La société FRANCILIENNE DE BATIMENT a accepté de réaliser des voiles contre terre tel que stipulé à son contrat de sous-traitance en contradiction avec les pièces contractuelles du marché et l’étude de sol qui lui avaient été communiquées, sans relever cette contradiction ni, professionnelle du type de procédé choisi (tenue à une obligation de résultat), attirer l’attention de quiconque sur cette substitution et ses conséquences, alors qu’elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité au motif que le choix de la substitution résulterait de la maîtrise d’œuvre. Elle a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice et engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Il est établi également établi par les conclusions de l’expert judiciaire que les forages à la tarière creuse dans une zone proche de la limite de mitoyenneté ont été une source de tassement par entraînement de terres ou de fines dans un contexte de sols médiocres qui avait été relevé par les études de sol et ont joué un rôle causal dans la réalisation du préjudice, les forages le long du pignon ayant été rapprochés dans le temps alors que les entrées d’eau « dans la cave [L] » étaient quasi concomitantes et les fissurations. constatées après. En effet, contrairement à ce que soutient la SAS SONDEFOR, les forages étaient terminés le 18 juin 2013 et non seulement la phase de démolition, tels que l’ont constatés à la fois Monsieur [E] (p. 8 rapport du 13 juillet 2013) et Monsieur [H] (page 35 du rapport). Monsieur [E] avait en outre indiqué que le phénomène de fissuration avait connu une évolution née des vibrations subies au cours des travaux d’excavation et clairement retenu une fissuration liée aux mouvements de l’excavation et des pieux dans son rapport notamment du 20 septembre 2013. Ainsi, en réalisant des forages dans une zone proche de la limite de mitoyenneté à dates rapprochées alors que le CCTP attirait l’attention sur la nécessité d’assurer la parfaite tenue des parois et d’éviter tout éboulement, l’entreprise SONDEFOR, professionnelle des fondations a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice et a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l’ouvrage.
Ainsi, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et la SAS SONDEFOR ayant participé à la réalisation d’un même dommage, elles ont toutes trois engagé leur responsabilité vis à vis de la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8, la première sur le fondement de l’article 1147 du code civil et les deux autres sur le fondement de l’article 1382 du même code, et sont tenus à garantie sans qu’aucun partage de responsabilité ne puisse être retenu vis-à-vis de celle-ci.
La SMABTP, assureur de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS SONDEFOR, ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurées et seront alors également condamnées in solidum à garantir le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
La SA ALLIANZ IARD, qui le demande, sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, et il n’y a pas lieu de l’autoriser à opposer à son assurée une franchise au titre de la garantie décennale, aucune responsabilité sur le fondement de l’article 1792 n’étant engagée en l’absence de toute réception.
Sur le quantum des demandes, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SMABTP et la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT font valoir que l’expert judiciaire a retenu au titre de la réparation des désordres une somme totale de 96 612 euros alors que la SNC [B] ET BROAD PROMOTION 8 sollicite de se voir garantie et relevée indemne à hauteur de 103 934,57 euros. La SAS SONDEFOR, et son assureur la SA ALLIANZ IARD font en outre valoir que la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 “récupérant la TVA”, c’est cette somme hors taxe qui doit lui être attribuée, à savoir 84 849,80 euros.
En réalité, la somme de 103 855,38 euros que la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] se décompose de la manière suivante
— 94 287,38 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel
— 8 568 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice immatériel
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle s’est acquittée de ces sommes coût de la TVA incluse envers Monsieur et Madame [L], à titre de dommages et intérêts et non à titre de travaux réparatoires qu’elle devait engager elle-même. Rien ne démontre alors qu’elle puisse « récupérer » le montant de la TVA sur cette indemnité et il convient de lui en accorder le remboursement TVA incluse.
L’expert judiciaire Monsieur [H] a retenu au titre des travaux réparatoires et de leur coût un devis de la société URETEK à hauteur de 50 662 euros TTC (en réalité 46 431 après application d’un taux de TVA de 10 %), un devis de la société BURDIGALA à hauteur de 5 302 euros TTC et un devis de la société IWI à hauteur de 36 374,58 euros TTC.
Il a également retenu un coût de relogement à hauteur de 4 185 euros TTC auquel il faut ajouter 99 euros par mois non soumis à la TVA.
Il a validé en cela les coûts réparatoires qui avaient été retenus par l’expert judiciaire Monsieur [E] auxquels il faut ajouter les sommes de 1 925 euros TTC pour la réfection de la toiture souillarde, de 440 euros pour les mise à jeu des menuiseries et de 3 300 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre que Monsieur [E] avait retenues sans être contredit, soit un montant total de travaux réparatoires de 94 287,38 euros TTC.
Rien ne remet en cause les évaluations des experts judiciaires quant au montant des réparations.
Monsieur [E] avait en outre précisé que la durée prévisible des travaux étant de deux mois, sans que cette durée ne soit remise en cause, et que Monsieur et Madame [L] devraient supporter un coût de relogement de 8 568 euros TTC ((4 185 + 99) x 2).
La SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SMABTP et la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT ne retiennent que l’indemnisation des préjudices matériels alors qu’il y a lieu aussi de retenir tel que validé par les experts judiciaires le coût du relogement, préjudice immatériel.
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
En conséquence, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS SONDEFOR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de la somme de 102 855,38 (94 287,38 euros + 8 568 euros), à laquelle il conviendra d’ajouter la garantie et le relevé indemne de la somme de 1 000 euros que la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total une somme de 103 855,38 euros.
Sur les recours entre responsables :
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le remplacement des pieux sécants par le choix du recours à des voiles contre terre par passes alternées a été pathogène, s’agissant d’un procédé de soutènement plus à risques et a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres, ayant entraîné des phénomènes de décompression du sol. L’expert judiciaire a indiqué sans être contredit que le choix de substituer des voiles à des pieux sécants était une décision du maître d’œuvre d’exécution. Ainsi, alors que le CCTP du lot gros œuvre imposait la construction de pieux sécants et relevait la nécessité de ce procédé pour contenir la poussée des terres, les charges avoisinantes et la stabilité, la SARL [B] & BROAD GIRONDE, maître d’œuvre d’exécution, en substituant à ce procédé constructif le procédé par voile, sans être capable de fournir aucune réponse aux demandes d’explications répétées de l’expert judiciaire, ce en contradiction avec les documents du marché, notamment le CCTP qui attirait l’attention sur la nécessité d’assurer la parfaite tenue des parois, et alors que l’étude géotechnique avait mis en exergue la médiocrité des sols et la fragilité de l’environnement mitoyen, a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice et a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, de la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et de la SAS SONDEFOR. Si l’expert judiciaire a ajouté que le maître d’œuvre d’exécution aurait dû eu égard au choix de ce procédé constructif “redoubler de vigilance en phase DET”, il ne caractérise concrètement aucun manquement à ce titre alors que le maître d’œuvre d 'exécution n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Aucune faute ne sera ainsi retenue à cet égard. L’expert judiciaire a également relevé que les forages à la tarière creuse dans une zone proche de la limite de mitoyenneté étaient une source de tassement par entraînement de terres ou de fines dans un contexte géotechnique et hydrogéologique très médiocre. Ainsi, en ayant recours à ce choix constructif alors que les faiblesses du sol et la problématique de mitoyenneté étaient connues, la SARL [B] & BROAD GIRONDE, maître d’œuvre d’exécution a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, de la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT et de la SAS SONDEFOR. Enfin, l’expert judiciaire a retenu que dans sa mission de direction des travaux, le maître d’œuvre avait contribué à la réalisation du dommage imputable aux forages à la tarière creuse, par défaut d’intervention préventive sur le phasage de ces forages, ceux-ci ayant été rapprochés dans le temps. Il a ainsi également commis une faute dans sa mission de direction des travaux en n’exigeant pas un espacement des forages en limite séparative qui a également engagé sa responsabilité délictuelle.
Eu égard aux manquements exposés ci-dessus, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE en substituant au procédé constructif le procédé par voile dans le marché qu’elle a conclu avec son sous-traitant SFB et en confiant un marché de sous-traitance à la SAS SONDEFOR sans se préoccuper des conditions de réalisation des forages à la tarière relativement à la mitoyenneté sans tenir compte des exigences du CCTP et de l’étude de sol, a commis des manquements qui ont engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ses deux sous-traitants et une faute délictuelle vis-à-vis du maître d’œuvre d’exécution.
La SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT en acceptant de réaliser des voiles contre terre tel que stipulé à son contrat de sous-traitance en contradiction avec les pièces contractuelles du marché et l’étude de sol qui lui avaient été communiquées, professionnelle tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre, a commis des manquements qui ont engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et une faute qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’œuvre d’exécution et de la SAS SONDEFOR.
Enfin, la SAS SONDEFOR en réalisant des forages à la tarière creuse dans une zone proche de la limite de mitoyenneté sans prendre les précautions nécessaires pourtant prévues dans le CCTP et l’étude de sol dont elle avait eu connaissance, professionnelle tenue à une obligation de résultat vis à vis de son donneur d’ordre, a également commis des manquements qui ont engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et une faute qui a engagé délictuelle vis-à-vis du maître d’œuvre d’exécution et de la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT.
Eu égard aux manquements et fautes décrits, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée de la manière suivante :
la SARL [B] ET BROAD GIRONDE 50 %
la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE 30 %
la SAS SONDEFOR 10 %
la SARL FRANCILIENNE DU BATIMENT 10 %
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [B] ET BROAD GIRONDE fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie, n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation. Elle expose que la police du maître d’œuvre a été souscrite auprès d’elle à effet au 1er janvier 2014 et résiliée au 1er janvier 2020 que la réclamation à l’encontre de son assurée est intervenue postérieurement à la résiliation, le 17 mars 2023, date de l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune et que la SARL [B] ET BROAD GIRONDE avait souscrit une police auprès d’un nouvel assureur à cette date.
La SARL [B] ET BROAD GIRONDE et la SARL FRANCILIENNE DU BATIMENT qui recherchent sa garantie ne lui répondent rien. La SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP font valoir que la garantie subséquente doit s’appliquer.
L’article L 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…).
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il résulte des conditions particulières et générales produites que la police a été en réalité souscrite à effet du 1er janvier 2018, sur la base d’un déclenchement par la réclamation et la SA ALLIANZ IARD, justifie de ce que la police a été résiliée à compter du 1er janvier 2020, outre de ce que une nouvelle assurance a été souscrite par la SARL [B] ET BROAD GIRONDE auprès de la MSIG Insurance Europe AG le 29 décembre 2023 à compter du 1er janvier 2024.
Cette souscription d’une nouvelle assurance est cependant postérieure à la date de la première réclamation du 17 mars 2023. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD était l’assureur de la SARL [B] ET BROAD GIRONDE à la date de la réclamation.
La SA ALLIANZ IARD soutient en outre que sa garantie ne peut être mobilisée en ce que le fait dommageable était connu de son assurée à la date de la souscription du contrat.
En l’espèce, le fait dommageable est intervenu courant 2013 (en juin et juillet). Néanmoins, aucune réclamation n’étant intervenue à l’encontre de l’assurée avant le 17 mars 2023, rien ne démontre qu’il était connu de celle-ci avant.
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
La SA ALLIANZ IARD doit ainsi sa garantie à la SARL [B] ET BROAD GIRONDE.
En conséquence, eu égard aux parts de responsabilité ci-dessus établies et aux recours formulés :
La SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT seront condamnées à garantir et relever indemne la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur, la SMABTP de la condamnation à garantir et relever indemne la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8, à hauteur respectivement de 50 %, 10 % et 10 %.
La SARL [B] & BROAD GIRONDE, la SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP in solidum, et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS SONDEFOR et son assureur la SA ALLIANZ IARD de la condamnation à garantir et relever indemne la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8, à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 10 %.
La SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemne la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT de la condamnation à garantir et relever indemne la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8, à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 10 %.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SARL [B] ET BROAD GIRONDE des condamnations prononcées à son encontre.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS SONDEFOR, sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, et il n’y a pas lieu de l’autoriser à opposer à son assurée une franchise au titre de la garantie décennale, aucune responsabilité sur le fondement de l’article 1792 n’étant engagée en l’absence de toute réception.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [B] & BROAD GIRONDE, sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 10 000 euros, s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes annexes :
La SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 50 % par la SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, de 10 % par la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, de 10 % par la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, et de 30 % par la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP in solidum.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS SONDEFOR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à garantir et relever indemne la SNC [B] & BROAD PROMOTION 8 de la condamnation prononcée contre elle par l’ordonnance du juge des référés en date du 20 juillet 2015 à hauteur de 103 855,38 euros.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce dommage :
la SARL [B] ET BROAD GIRONDE 50 %
la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE 30 %
la SAS SONDEFOR 10 %
la SARL FRANCILIENNE DU BATIMENT 10 %
CONDAMNE la SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, à garantir et relever indemnes la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur, la SMABTP de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 10 % et 10 %.
CONDAMNE la SARL [B] & BROAD GIRONDE, la SAS [Localité 21] GROSSE et la SMABTP in solidum, et la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, à garantir et relever indemnes la SAS SONDEFOR et son assureur la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 10 %.
CONDAMNE la SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD in solidum, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD in solidum, à garantir et relever indemne la SARL FRANCILIENNE DE BATIMENT de cette condamnation à hauteur respectivement de 50 %, 30 % et 10 %.
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVYM
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne son assurée la SARL [B] ET BROAD GIRONDE de ces condamnations.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS SONDEFOR, à opposer à tous sa franchise contractuelle.
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [B] & BROAD GIRONDE, à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 10 000 euros.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 50 % par la SARL [B] & BROAD GIRONDE et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, de 10 % par la SAS SONDEFOR et la SA ALLIANZ IARD son assureur in solidum, de 10 % par la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, et de 30 % par la SAS [Localité 21] GROSSE AQUITAINE et son assureur la SMABTP in solidum.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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