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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBIK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE L’ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CEGELEASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 1er Avril 2025 prorogé au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance a conclu avec la S.A.S. Pharmaflix Media un mandat de négociation d’espaces de communication pour des emplacements publicitaires, pour une durée de 4 ans à compter du 4e mois après l’installation effective des supports. La rémunération mensuelle versée par la S.A.S. Pharmaflix Media a été fixée à 2 759,80 euros hors taxes.
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance a conclu avec la S.A.S. Cegelease, exerçant sous le nom commercial Pharmalease, un contrat de location pour les équipements suivants : deux écrans, un bandeau comptoir et un linéaire, pour une durée de 59 mois. Elles sont convenues de trois mois de loyer à un euro puis d’un loyer mensuel de 2 044,00 euros hors taxes.
Un procès-verbal de réception et de conformité des équipements a été signé le 16 novembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2024, la S.A.S. Pharmaflix Media a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 26 juin 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Le 30 mai 2024, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance a déclaré une créance de 23 727, 40 euros au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 12 août 2024, Me [K] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Pharmaflix Media, a résilié au 26 juin 2024 le contrat de négociation d’espaces de communication conclu entre la S.A.S. Pharmaflix Media et la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance.
Par courrier du 2 août 2024, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance a indiqué que le contrat de location financière avec la S.A.S. Cegelease n’avait plus d’objet en l’absence d’exécution du contrat principal auprès de la société Pharmaflix et ce alors que le matériel fourni était défectueux depuis décembre 2023.
Par courrier du 7 octobre 2024, la S.A.S. Cegelease a mis en demeure la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance de payer les loyers dus depuis le 1er juillet 2024 et qu’à défaut, elle entendait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par courrier du 27 novembre 2024, la S.A.S. Cegealese a notifié à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance la résiliation de plein droit du contrat de location financière au 27 novembre 2024.
Par acte délivré à sa demande le 17 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance a fait assigner la S.A.S. Cegelease devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin de prononcer le séquestre des loyers dus auprès de la CARPA.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 4 février 2025. Elle a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 après plusieurs renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance demande :
Vu les articles 1955 et 1961 et suivants du code civil,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— débouter la société Cegelease de l’ensemble de ses demandes,
— autoriser le séquestre entre les mains de la CARPA, ou de toute autre personne nommée d’office par le Juge, qui soit tiers aux parties, des loyers, objet du contrat de location financière, à compter du 26 juin 2024 au 27 novembre 2024, date de résiliation du contrat par la société Cegelease,
— fixer les conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds à savoir :
— Lorsque le litige entre les parties aura pris fin, soit par une décision judiciaire définitive, soit par une transaction, soit par la renonciation de l’une ou l’autre des parties à ses prétentions,
— Sur justification de cet événement par une partie, le séquestre devra restituer les sommes à qui de droit,
— condamner la société Cegelease à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cegelease aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Cegelease sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil,
Vu l’article 700 du code de Procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— ordonner le séquestre entre les mains de la CARPA, ou de toute autre personne nommée d’office par le juge, qui soit tiers aux parties de la somme de 63 908,80 euros,
— condamner la société Pharmacie de l’Alliance à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pharmacie de l’Alliance aux entiers dépens ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, délibéré finalement prorogé au 22 avril 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise sous séquestre
La S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance sollicite le séquestre des loyers auprès de la CARPA en application des articles 835 du code de procédure civile, 1955, 1961 et 1963 du code civil.
Elle expose que la société Cegealease a financé le matériel souscrit auprès de la société Pharmaflix, les contrats de location financière et le mandat d’espaces de communication étant des contrats interdépendants.
La demanderesse fait valoir qu’à défaut de contrat principal, résilié le 26 juin 2024 et à défaut de la rémunération fixe mensuelle que lui versait la S.A.S. Pharmaflix, le contrat de location financière est devenu dans objet depuis la même date. Elle soutient que le règlement des loyers prévus par le contrat de location financière sans bénéficier de la rémunération fixe mensuelle, qui est la contrepartie de l’ensemble contractuel, constitue un trouble manifestement illicite, qui doit être cessé par le séquestre des loyers et la fixation des conditions dans lesquelles le séquestre pourra se départir des fonds.
En réponse aux écritures adverses, la demanderesse affirme que la défenderesse ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble contractuel proposée par la société Pharmaglix. Elle expose qu’un salarié de la société Pharmaflix a expliqué le fonctionnement du marché, et ce alors que la défenderesse verse elle-même des factures faisant référence à la société Pharmaflix.
La S.A.S. Cegelease sollicite la consignation de 63.908,80 euros entre les mains de la CARPA ou de toute autre personne nommée par le juge.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, le mandat de négociation d’espaces de communication n’ayant jamais été porté à sa connaissance, établi par la clause de confidentialité à peine de résiliation prévue par le mandat. La S.A.S. Cegelease indique qu’elle a fait application de la clause de résiliation de plein droit stipulée au contrat de location financière.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Une telle mesure peut être ordonnée s’il existe d’une part un litige sérieux opposant les parties, la contestation sérieuse n’étant pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition et d’autre part si la mesure est nécessaire à la conservation des droits des parties.
En l’espèce, il existe un litige sur le versement des loyers qui seraient dus à la S.A.S. Cegelease, les contestations portant sur les conditions de fin du contrat liant les parties.
Les parties s’accordent partiellement sur la mise sous séquestre. Leur accord partiel étant conforme à l’ordre public, il lui sera conféré force exécutoire concernnant les loyers dus entre le 26 juin 2024 et le 27 novembre 2024
S’agissant des pénalités dont la mise sous équestre est réclamée par la société défenderesse, il convient de relever qu’elles sont sujettes à contestations sérieuses compte tenu de leur montant au regard du pouvoir modérateur relevant du juge du fond et des circonstances de l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre présentée par la S.A.S. Cegealese pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées par les deux parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la mise sous séquestre auprès de la C.A.R.P.A. du barreau de Lille du montant des loyers tels que prévus par le contrat liant les parties pour la période du 26 juin 2024 et le 27 novembre 2024 à charge pour la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance d’honorer le versement intégral du montant correspondant au plus tard le 22 mai 2025 et, à défaut de versement spontané, la condamne à verser ce montant ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la mise sous séquestre réclamée par la S.A.S. Cegelease ;
Précise pour le montant mis sous séquestre qu’il pourra être levé soit, sur accord des deux parties, soit sur autorisation judiciaire ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. Cegelease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie de l’Alliance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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