Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01880 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR6F
Minute N°26/00392
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Mars 2026
Le 31 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 à 10h26 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [F], à PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Avril 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [B] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. [Z] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Z] [F] né le 5 AVRIL 2006 à [Localité 3] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 4 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 6 février 2026.
Par décision écrite motivée en date du 1er mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 3 mars 2026.
Par requête en date du 30 mars 2026, la préfecture du Morbihan a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [Z] [F] est en rétention administrative depuis le 30 janvier 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 6 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 3 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
En l’espèce, la préfecture indique que malgré les démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 30 janvier 2026, elle est toujours dans l’attente d’une audition consulaire prévue le 4 avril 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [Z] [F].
Il sera relevé que Monsieur [Z] [F] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire national et que son casier judiciaire est vierge.
Par ailleurs, il sera constaté que si la préfecture souligne les deux mentions de service dont a fait l’objet Monsieur [Z] [F] les 27 février 2026 pour rixe entre retenus et le 15 mars 2026 pour outrage, elle ne justifie pas que ces faits ont fait l’objet de poursuites pénales. En conséquence, ces mentions de service seront donc considérées insuffisantes à caractériser une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative ne saurait être ordonnée sur le fondement de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [F] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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