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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N33N
Le 01 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [P] [J], née le 31 Juillet 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 22 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Emmanuel SPANO, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [P] [J] a été admise au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 22 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: agressivité verbale constante, insultes envers les aidants à domicile, générant des refus d’intervention de certains professionnels, discours très incohérent, coq à l’âne, idées délirante à thématique de préjudice et de nature sexuelle; la patiente refuse de prendre son traitement, et s’oppose à l’examen médical.
Par décision en date du 24 septembre 2025, la directrice de l’établissement a maintenu les soins de Mme [J] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [J] indique avoir besoin de soins pour son rhume et ses oreilles (surdité). Elle précise ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et demande à pouvoir rentrer chez elle. Elle se plaint en outre de ce que ses vêtements ne lui soient pas remis. A la suite des observations faites par le Conseil de Mme [J], interpellé par la mention dans le dossier de ce que la fille de sa cliente n’était pas opposée à agir dans son intérêt, le juge du siège à mis dans le débat la question de la régularité de l’hospitalisation en péril imminent. Sur le fond, le Conseil de Mme [J] sollicite la levée de la mesure, estimant que les certificats et avis médicaux versés au dossier ne décrivent pas des symptômes liés à une pathologie mentale seule à même de fonder une telle mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, Mme [J] a été admise en hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent, sur la seule base d’un certificat médical établi par son médecin traitant, laquelle n’a même pas pu l’examiner. Or, il ressort du formulaire de recherche et d’information d’un proche du patient versé au dossier que la fille de Mme [J], Mme [I] [X], avait été contactée au moment de l’admission, et avait indiqué accepter d’agir dans l’intérêt de la patiente.
A la lecture du dossier, il n’est nulle part fait mention d’un quelconque motif d’ordre médical ou lié à un éventuel conflit d’intérêt avec Mme [X], qui expliquerait pour quelle raison la fille de Mme [J] n’a pas été associée à cette procédure.
Dans ces conditions, l’établissement aurait dû recourir au cadre de principe de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, beaucoup plus protecteur des droits de la patiente que le péril imminent.
En faisant le choix d’hospitaliser Mme [J] sous le régime du péril imminent, l’établissement a privé la patiente, opposée à son hospitalisation, de la possibilité d’être assisté d’un proche de confiance tout au long de la procédure pour faire valoir ses droits, et n’a pu bénéficier d’un double examen médical lors de son admission, par deux médecins distincts.
En conséquence, il convient de déclarer la proédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Toutefois, au regard des termes de l’avis motivé versé au dossier, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins, le cas échéant, d’élaborer un programme de soins dans l’intérêt de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure d’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [J] , née le 31 juillet 1959 irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [J];
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à :
— Mme [P] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Emmanuel SPANO, Conseil de [P] [J]
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 1 octobre 2025 à _______
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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