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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00594 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [D]
— CPAM DES [Localité 3]
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXF
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [S] [I], délégué syndical, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00594 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXF
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après Caisse ou CPAM) a, par décision en date du 15 décembre 2023, notifié à Mme [B] [D] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit pour la période du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023, au motif que son arrêt de travail a été réceptionné après la fin de la période prescrite.
En désaccord avec cette décision, Mme [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des [Localité 3] qui a, par décision prise lors de sa séance du 14 mars 2024, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 15 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 avril 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des [Localité 3], aux fins de contester la décision de rejet explicite de la CRA relative au refus d’indemnisation de son arrêt de travail.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Mme [D], dûment représentée a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal la condamnation de la CPAM des [Localité 3] au paiement de la somme de 723,66 euros (brut) au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023.
Au soutien de ses prétentions Mme [D] indique avoir expédié en lettre simple ses arrêts de travail (initial et prolongation) à la Caisse et à son employeur, dans les délais impartis. Elle précise que son employeur a confirmé par mail, la bonne réception de son arrêt. Elle ajoute que, suite aux échanges eus avec le conseiller du « 3646 », l’informant de l’absence de réception par la Caisse, elle a dû solliciter de son chirurgien un duplicata, qu’elle a adressé à la caisse, le 16 décembre 2023. Ce duplicata (12 jours) a été reçu après la fin de la période prescrite.
En défense, la CPAM des [Localité 3] demande au tribunal de :
— déclarer bien-fondée la décision de la Caisse du 15 décembre 2023, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [W] [M], pour la période du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023 ;
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir rappelé que l’envoi en LR/AR n’est pas obligatoire, la Caisse fait principalement valoir que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans les délais requis. Selon elle, la réception du volet destiné à l’employeur dans ces mêmes délais s’avère insuffisante pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de l’arrêt litigieux. Elle confirme que l’arrêt de travail initial de l’assurée a été bien réceptionné dans les délais impartis, ce qui n’est pas le cas de sa prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail (maladie) du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail, dans les délais précités.
Ainsi, il résulte des pièces versées qu’à la suite d’une intervention chirurgicale du 18 septembre 2023, Mme [D] s’est vue prescrire un arrêt de travail initial jusqu’au 29 octobre 2023, dont la réception dans les délais n’est pas contestée puis une prolongation jusqu’au 12 novembre 2023 établie le 25 octobre 2023par le docteur [C].
Si Mme [D] justifie avoir adressé une demande de duplicata par courriel adressé au médecin prescripteur, le 1er décembre 2023, que l’employeur a de son côté, reçu l’arrêt litigieux et de la réception du duplicata par la caisse le 7 décembre 2023, les éléments versés sont néanmoins insuffisants à rapporter la preuve de l’envoi de son arrêt de travail prescrit du 25 octobre 2023 au 12 novembre 2023, à la Caisse, dans les délais impartis.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM des [Localité 3] en date du 15 décembre 2023, refusant à Mme [D] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [D] à l’encontre de cette décision et sa demande en paiement au titre de l’indemnisation dudit arrêt, seront en conséquence rejetés.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] du 15 décembre 2023, refusant à Madame [B] [D] l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie (prolongation) pour la période du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande en condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] au paiement de la somme de 723,66 euros (brut), au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 30 octobre 2023 au 12 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [D], partie succombante à l’instance, aux entiers dépens;
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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