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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/02063 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ5S
Minute n° : 2025/ 459
AFFAIRE :
[J] [W] C/ Me [R] [Z] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SARL MY CARS 83
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 mis en délibéré au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Julie VIGNERON
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Maître Me [R] [Z] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SARL MY CARS 83 dont le siège social est sis [Adresse 5] à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 2 décembre 2024
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2024, monsieur [J] [W] a fait l’acquisition auprès de la société MY-CARS06, établissement secondaire de MY CARS 83, d’un véhicule Volkswagen Golf en provenance d’Allemagne.
Le 07 août 2024, il adressait à la société une mise en demeure de fournir les documents nécessaires à l’établissement de la carte grise, notamment la facture d’achat. La société répondait le 30 août suivant que les démarches étaient entreprises et la carte grise en cours de production.
Le 02 décembre 2024, la société MY CARS 83 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [Z] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 28 février 2025, monsieur [W] a assigné Maître [Z] ès qualité aux fins de résolution de la vente.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02063.
Bien que régulièrement assigné, maître [R] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par monsieur [W]
— dire que la société MY CARS 06 a manqué à son obligation de délivrance conforme en application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et 1604 et suivants du Code civil
— prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 19 janvier 2021 entre monsieur [W] et la société MY CARS 06
— constater que monsieur [W] se tient à la disposition de MY CARS 06, le véhicule litigieux pour restitution aux frais de cette dernière
— condamner la société MY CARS 83 à restituer à monsieur [W] la somme de 40 476,76 euros correspondant au prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 août 2024
— condamner la société MY CARS 83 à verser à monsieur [W] la somme de 4 030 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamner la société MY CARS 83 à verser à monsieur [W] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner la société MY CARS 83 à verser à monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive
— condamner la société MY CARS 83 à verser à monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— fixer la créance de monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société MY CARS 83 à la somme de 54 006,76 euros
— ordonner l’exécution provisoire
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la poursuite d’une société en procédure de liquidation judiciaire
Vu les articles L. 622-17, L. 622-21 I, L. 624-2, L. 641-3, L. 641-13 et L. 641-14 du code de commerce. Et notamment l’article L.622-21, applicable à la procédure de liquidation en vertu du L.641-3, qui prévoit que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », étant observé ici que monsieur [W] ne justifie d’aucune déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur dans les conditions du L.622-24.
Le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international.
Il résulte du premier, du deuxième, du quatrième et du cinquième des textes énumérés supra que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de la liquidation judiciaire, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent (telle que l’obligation de délivrance visée en l’espèce par monsieur [W]), la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Ainsi l’action en résolution de contrat fondée sur l’inexécution d’une obligation de faire est recevable, même si la demande est accompagnée d’une demande corrélative de restitution du prix, mais la créance de restitution doit être fixée en suivant la procédure de vérification devant le juge-commissaire.
En conséquence, le cas échéant la société MY-CARS06 prise en la personne de son mandataire liquidateur ne pourra être condamné à payer la créance de restitution et, conformément aux dispositions du troisième et du sixième de ces textes, monsieur [W], après l’avoir déclarée, ne pourra en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Sur la demande tendant à la résolution de la vente
Selon l’article 1610 du Code civil, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel la délivrance doit intervenir.
L’article 1611 ajoute que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Et l’article 1615 de préciser que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». Il est de longue date jugé que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (notamment la carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Si la preuve d’un fait négatif (la non-réception de la carte grise) ne peut reposer sur le demandeur, celui-ci aurait pu ne pas se dispenser de justifier de ses échanges avec l’ANTS dès lors qu’il affirme savoir qu’aucune démarche n’a été faite auprès de cet organisme. Nonobstant, dès lors que le prix convenu entre les parties comprenait la carte grise, pour un montant de 486,76 euros au sein des 40 476,76 totaux, dès le 19 janvier 2024, la société MY-CARS06 était tenue de la délivrer avec le véhicule dès la livraison le 03 février 2024, puisque rien d’écrit entre les parties ne stipule en sens contraire. Et si la société se défendait le 30 août 2024 d’avoir fait toutes les démarches, c’est-à-dire s’être délivrée de ses obligations contractuelles, c’est elle cette fois qui n’en justifiait pas.
Dès lors il est établi que la société MY-CARS06 a manqué à son obligation de délivrance dans un délai qui excède clairement, à la date de l’assignation, les délais raisonnables pour l’obtention d’un document administratif aussi commun ; la résolution de la vente sera donc prononcée.
Sur les demandes quant à condamnations pécuniaires
Il résulte des textes sus-cités que le débiteur en cours de procédure collective ne peut être condamné au paiement au paiement d’une somme d’argent.
Au demeurant, s’il peut y avoir lieu d’indemniser le trouble de jouissance subi par l’acheteur d’un véhicule qui ne peut circuler faute de papiers d’immatriculation valides, en revanche monsieur [W] invoque au soutien de sa demande de préjudice moral le même argument d’avoir été privé de son véhicule, et affirme avoir eu « d’importants tracas tant sur le plan professionnel que personnel », le tout dans un cas comme l’autre sans en justifier l’existence ni la traduction concrète.
Et quant à la « résistance abusive », l’article 1104 du Code civil, que semble invoquer le demandeur au soutien de sa prétention, prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ce principe induit la censure de l’usage déloyal par une partie de ses prérogatives contractuelles.
En l’espèce monsieur [W] fait grief à MY-CARS06 de ne pas s’être présenté lors de la première réunion d’expertise et n’avoir pas donné suite aux différentes démarches amiables. Cependant, monsieur [W] ne justifie pas de cette réunion d’expertise ni d’autres démarches que la mise en demeure du 07 août 2024 ; par ailleurs et surtout, ce n’est pas l’abus teinté de déloyauté de l’usage par MY-CARS06 de ses facultés contractuelles qu’il lui reproche, mais son inertie qui ne rentre pas dans ces prévisions et l’apparent mensonge du 30 août 2024 (sous réserve de ce qui a été dit supra quant à la position inconnue de l’ANTS sur ce point) ; en rappelant que l’inexécution contractuelle avérée est sanctionnée par un autre dispositif, et le retard par les intérêts moratoires.
Les demandes de condamnation pécuniaires seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux dispositions de l’article 696, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 19 janvier 2024 entre monsieur [W] et la société MY-CARS06, pour un prix de 40 476,76 euros ;
DÉBOUTE monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes aux fins de condamnation pécuniaires ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.622-24 du Code de commerce, la créance postérieure régulière mais non privilégiée doit être déclarée dans les 2 mois de la date d’exigibilité de la créance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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