Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02814 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [Y] épouse [B]
née le 22 Juin 1995 à METZ (57000)
58 avenue de Thionville
57050 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004997 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 02 Juillet 1992 à NANCY (54000)
6 Place de l’Hôtel de Ville
57140 WOIPPY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1-2)
[N] [D] [Y] épouse [B] [S]
[C] [B] [S]
Deux enfants sont issus de l’union de [C] [B] et [N] [Y] :
— [Z], née le 07 juillet 2016 à METZ (57),
— [G], née le 31 août 2017 à METZ (57).
Par assignation en date du 05 novembre 2024, [N] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025 et signifiées à la partie adverse le 15 septembre 2025, [N] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 30 août 2024,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, avec indexation
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
— que la restitution des passeports des enfants à la mère soit ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [N] [Y] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 30 août 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 30 août 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Compte tenu de la proposition de la mère apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique instaurée par l’ordonnance d’orientation, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que les documents administratifs des enfants (pièce d’identité, passeport, carnet de santé) doivent les suivre, et ainsi être remis au père au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et restitués à la mère lorsque les enfants retournent à leur domicile, et ce conformément à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 1781 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Pour la mère :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel moyen de 1503 euros (selon le cumul net annuel du bulletin de salaire de septembre 2024).
Aucun nouvel élément s’agissant de la situation financière respective des parties n’a été porté à la connaissance de la présente juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 120 € par enfant, soit 240 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties, [N] [Y] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [N] [Y], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [C] [B], né le 02 juillet 1992 à NANCY (54)
— [N] [D] [Y], née le 22 juin 1995 à METZ (57)
mariés le 07 février 2015 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 août 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Ordonne à [C] [B] de remettre à [N] [Y] les pièces d’identité des enfants lorsqu’il lui remet les enfants à la fin de sa période d’hébergement ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [N] [Y] ;
Dit qu'[C] [B] pourra voir et héberger les enfants:
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [C] [B] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
Condamne [C] [B] à payer à [N] [Y] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 120 € par enfant, soit 240 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [N] [Y] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
Condamne [N] [Y] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiabilité ·
- Identification ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Référence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Défaut ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Vol ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Contrat de location ·
- Exception d'incompétence
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Caractérisation ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Vol ·
- Tunisie ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.