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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ AJIRE SARL, ILYA GALAXENREDO SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FODD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au douze Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
ILYA GALAXENREDO SAS, dont le siège social est sis 14 rue de Traou-Meur – 22220 TREDARZEC, prise en le personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AJIRE SARL, dont le siège social est sis 6 cours Raphael Binet – 35000 RENNES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [C], née le 07 Mars 1967 à PAIMPOL (22500), demeurant 14 rue Jean Renaud – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant- Représentant : Maître Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau de ANGERS, avocats plaidant
ET ENCORE :
LA SELARL PRAXIS, sis 45, rue La Fayette-22000 SAINT-BRIEUC, prise en la personne de Maître [M] [H] mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société ILYA GALAXENREDO
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Partie intervenante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [C] est propriétaire d’un immeuble situé 14 rue du Professeur Jean Renaud à PAIMPOL (22500).
En juin 2020, Madame [P] [C] a contacté la société ILYA GALAXENREDO pour la réalisation de travaux de rénovation dans ledit immeuble.
Les 13 et 15 août 2023, la société ILYA GALAXENREDO a adressé à Madame [P] [C] des mises en demeure en vue d’obtenir le règlement des factures suivantes :
— n° F2306-00986 d’un montant de 4.881,25 €TTC correspondant à l’état d’avancement n°10,
— n° F2306- 00996 d’un montant de 5.463,96 €TTC correspondant à l’état d’avancement n°11.
Aucun paiement n’étant intervenu, par assignation délivrée le 25 mars 2024, la société ILYA GALAXENREDO a attrait devant la présente juridiction Madame [P] [C] afin qu’elle soit principalement condamnée au paiement des factures litigieuses.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la société ILYA GALAXENREDO, représentée par la SELARL PRAXIS mandataire liquidateur, demande au tribunal, vu les articles 1104 et 1217 du Code civil, de :
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la société ILYA GALAXENREDO représentée par la SELARL PRAXIS la somme de 10.345,21 € au titre des factures n° F2306-00986 et n°F2306- 00996 des 13 et 23 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER Madame [C], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à restituer à la société ILYA GALAXENREDO représentée par la SELARL PRAXIS la pompe à chaleur de marque ATLANTIC livrée par la société ILYA GALAXENREDO,
— DEBOUTER Madame [P] [C] de toutes ses demandes et, en tout état de cause, JUGER que les créances éventuelles de Madame [C] sont inopposables à la société ILYA GALAXENREDO,
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la société ILYA GALAXENREDO représentée par la SELARL PRAXIS la somme de 2.500 € au titre des frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ILYA GALAXENREDO fait valoir que les factures ont été adressées au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux et que Madame [P] [C] a réglé lesdites factures, exceptées celles du 13 et du 23 juin 2023. Elle ajoute que, conformément à l’article 12 des conditions générales de prix et d’exécution des travaux de Bâtiment, le chantier a été suspendu pour défaut de paiement. En réponse aux moyens soulevés par Madame [P] [C], la société ILYA GALAXENREDO soutient que les travaux que la défenderesse estiment non terminés soit n’étaient pas prévus au marché, soit ne constituent pas des malfaçons. En outre, la société ILYA GALAXENREDO considère que la pompe à chaleur a bien été livrée mais que Madame [P] [C] ne l’a pas payée, raison pour laquelle elle sollicite la restitution de ce matériel. La société ILYA GALAXENREDO indique que Madame [P] [C] omet d’informer le tribunal de ce que sa déclaration de créances a été rejetée car forclose et que, par ailleurs, le Tribunal de Commerce de Paris, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO a rejeté sa demande de relevé de forclusion. Ainsi, la demande d’inscription au passif de la société ILYA GALAXENREDO des créances de Madame [C] doit être rejetée compte tenu de ce qu’elle n’a pas déclaré sa créance.
A l’audience, la société ILYA GALAXENREDO demande le rejet des conclusions de Madame [C] signifiées le 9 septembre 2025, soit le jour de l’audience.
Par conclusions expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sein de l’article 4 du code de procédure civile et notifiées le 13 septembre 2024, Madame [P] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1315 et 1792-6 du Code civil
— Débouter la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO de ses demandes, fins et conclusions,
— S’entendre dire qu’en application de la garantie légale de parfait achèvement, la société AJIRE, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO est tenue d’indemniser Madame [P] [C] des désordres affectant son immeuble et objets des réserves,
— S’entendre condamner la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO au paiement des sommes figurant sur les devis, chiffrant les travaux réparatoires, que les requérants verseront aux débats,
— S’entendre condamner la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi et à venir lors de l’exécution des travaux de reprise,
— S’entendre condamner la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Inscrire au passif de la société ILYA GALAXENREDO les créances de l’exposante,
— Condamner la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [C] fait valoir que les factures dont il est demandé le paiement par la société ILYA GALAXENREDO ne sont pas dues au motif que les devis n’ont pas été signés ou les travaux n’ont pas été réalisés. Elle estime que la société ILYA GALAXENREDO ne rapporte pas la preuve de l’exécution des travaux dont elle sollicite le paiement. Madame [P] [C] ajoute que la pompe à chaleur ne faisant pas l’objet de l’impayé invoqué, la demande de restitution doit être rejetée. A titre reconventionnel, Madame [P] [C] invoque la garantie de parfait achèvement et estime pouvoir prétendre à réparation. Enfin, Madame [P] [C] considère subir un préjudice de jouissance.
A ce stade, le tribunal relève que par jugement du 30 mai 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris, la société ILYA GALAXENREDO a été placée en redressement judiciaire. La SELARL AJIRE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et est intervenue à la procédure.
Par jugement du 27 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de Paris a homologué un plan de redressement.
Puis, par jugement du 4 juin 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc a placé en liquidation judiciaire la société ILYA GALAXENREDO et la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [M] [H], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [M] [H], intervient volontairement à la procédure pour la régularité de celle-ci.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025. Par ordonnance du 5 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture reportée à l’audience du 9 septembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur ce point, le tribunal relève que seules les conclusions n°1 de Madame [P] [C] seront prises en compte, les conclusions n°2 ayant été notifiées pendant l’audience, sans que la partie adverse ait donc pu en prendre connaissance, ce qui est contraire au respect du principe du contradictoire.
Sur le paiement des factures n° F2306-00986 et n°F2306- 00996
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, il appartient à Madame [P] [C] de rapporter la preuve du paiement effectué.
En l’espèce, la société ILYA GALAXENREDO soutient qu’elle n’a pas été réglée de deux situations comptables, à savoir :
— La facture F2306-00986 du 13 juin 2023 portant situation d’avancement n° 10, pose de revêtements sols et peinture pour une somme de 4.881,25 € TTC,
— La facture F2306-00996 du 23 juin 2023 portant situation d’avancement de travaux n° 11, pose de revêtement sols et plomberie/chauffage pour 5.463,96 € TTC.
S’agissant de la facture F2306-00986 du 13 juin 2023, Madame [P] [C] produit un tableau comptable et prétend que cette facture a été réglée. Pour autant, cet élément est insuffisant pour établir la réalité du paiement de cette facture. A ce titre, il lui appartenait de rapporter la preuve du paiement soit par exemple en produisant un extrait de ses relevés de comptes ou une copie du chèque.
Par suite, Madame [P] [C] doit remplir ses obligations contractuelles et payer la facture F2306-00986 du 13 juin 2023 pour une somme de 4.881,25 € TTC.
S’agissant de la facture F2306-00996 du 23 juin 2023, Madame [P] [C] prétend que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Pour autant, par mail du 26 juin 2023 produit aux débats, Madame [P] [C] s’engageait à payer la facture, reconnaissant par la même occasion être redevable de la somme réclamée au titre de cette facture.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [P] [C] à payer la somme de 5.463,96 € TTC en règlement de la facture F2306-00996.
Sur la condamnation à restituer la pompe à chaleur sous astreinte
La société ILYA GALAXENREDO sollicite la restitution de la pompe à chaleur de marque ATLANTIC.
Madame [P] [C] s’y oppose.
Il résulte des éléments du dossier que la demande en paiement ne porte pas sur la pompe à chaleur. En effet, les factures impayées dont il est réclamé le paiement dans le cadre de la présente procédure portent sur des postes différents. Ainsi, la pompe à chaleur a vraisemblablement été réglée par la défenderesse.
Dès lors, Madame [P] [C] en est la légitime propriétaire et il y a lieu de débouter la société ILYA GALAXENREDO de sa demande de restitution de la pompe à chaleur.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792- 6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ".
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé de ce moyen, le tribunal relève que Madame [P] [C] indique dans ses conclusions que : " Le droit à réparation de l’exposante ne souffre donc d’aucune contestation. La demande de réparation de Madame [P] [C] n’a pour l’heure pas pu être chiffrée puisque cette dernière attend le retour des entreprises à propos des devis réparatoires. Elle produira en cours d’instance les devis relatifs aux travaux réparatoires, sous réserve toutefois que les désordres ne s’aggravent avec l’effet du temps ".
Elle demande la condamnation « de la société AJIRE, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO au paiement des sommes figurant sur les devis, chiffrant les travaux réparatoires, que les requérants verseront aux débats ».
Or, en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il appartient donc à Madame [P] [C] de chiffrer la somme sollicitée.
La demande de Madame [P] [C], non chiffrée, est ainsi dépourvue d’effet en ce qu’elle renferme un simple moyen et ne constitue pas une prétention sur laquelle la présente juridiction doit se prononcer.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle.
Sur le préjudice de jouissance
Le trouble lié à la privation de l’usage suffit à justifier l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que pour réparer un préjudice direct, certain et légitime causé par la faute du co-contractant.
Or en l’espèce, Madame [P] [C] ne démontre aucun préjudice ni pécunier, ni moral.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [P] [C] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ILYA GALAXENREDO les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Madame [P] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la société ILYA GALAXENREDO, représentée par la SELARL PRAXIS, la somme de 10.345,21 euros au titre des factures n° F2306-00986 et n°F2306- 00996 des 13 et 23 juin 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— DÉBOUTE la société ILYA GALAXENREDO, représentée par la SELARL PRAXIS, de sa demande de restitution de la pompe à chaleur de marque ATLANTIC,
— DÉBOUTE Madame [P] [C] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la société ILYA GALAXENREDO, représentée par la SELARL PRAXIS, la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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