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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00528
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJA
Copie :
— aux parties en LRA
M. [J] [H] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 25 novembre 2023, M. [J] [H], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 13 juillet 2023 de la CPAM du Bas-Rhin, refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de l’affection longue durée.
Le requérant expose souffrir d’un pied bot varus équin. Cela engendre des soins de pédicure qui demeurent à sa charge.
Avec l’accord de M. [J] [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [L] [F], lequel a examiné le requérant le 4 octobre 2024.
Dans un courrier du 18 février 2025, M. [H] a expliqué qu’il ne contestait pas la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mais qu’il ne comprenait pas que sa demande puisse être rejetée sans avoir pu être vu. Il précisait avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que les conclusions d’expertise du Docteur [F] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
— Dire et juger que le refus de l’ALD est correctement évalué ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
— Débouter Monsieur [J] [H] de son recours ;
— Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers frais et dépens.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué reprendre le contenu de ses écritures et M. [H] a indiqué s’en remettre aux conclusions du Dr [F].
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la pathologie de M. [J] [H] justifie t’il la reconnaissance d’une ALD ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [J] [H] le 4 octobre 2024 que " Monsieur [H] a sollicité auprès de la CPAM du Bas-Rhin une prise en charge en ALD hors liste (ALD 31) pour l’affection « Pieds bots varus équin », demande ayant abouti à un rejet de la part de la CPAM en date du 07/09/2023.
La CMRA, dans sa séance du 19/10/2023, confirme la décision de la CPAM en se basant sur « l’absence de description d’un panier de soins prévisible particulièrement coûteux pour une durée supérieure à 6 mois comprenant obligatoirement un traitement médicamenteux ou un appareillage et 2 critères parmi : hospitalisation, actes techniques médicaux répétés, actes biologiques répétés et soins paramédicaux répétés ».
A noter que parmi les pièces soumises à la CMRA figure le rapport du service du contentieux médical de la CPAM en date du 07/09/2023 rédigé par le Dr [V], pièce dont la CPAM ne m’a pas donné communication dans le cadre du présent recours.
Lors de l’examen de ce jour, je constate effectivement que le patient présente un pied bot droit congénital ayant nécessité 3 interventions chirurgicales durant l’adolescence.
Il se déplace avec des chaussures de ville mais son état requiert la confection de semelles orthopédiques et nécessite des soins de pédicurie réguliers, à raison d’une séance tous les 2 mois et dont le coût unitaire est entièrement à la charge du patient, pour un montant estimé par ce dernier à 37 euros la séance.
Il exerce actuellement la profession d’agent logistique dans une PME.
L’état de son pied l’empêche de porter des chaussures de sécurité, le patient portant des chaussures de randonnée à la place.
Il bénéficie au titre de cette affection d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
L’article L 160-14 du Code de la Sécurité Sociale définit les critères de reconnaissance d’une ALD hors liste et dispose dans son alinéa 4 que :
« 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1. Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
2. Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; "
Dans le cas présent les conditions cumulatives de gravité et d’une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas remplies pour l’affection présentée par le patient. Seul le traitement prolongé, qui sera dans ce cas nécessairement à vie, peut être retenu. "
Le Dr [F] conclut de la façon suivante :
« Plaise au tribunal de prendre en considération les conclusions suivantes :
L’affection « Pieds bots varus équin » présentée par Monsieur [H] ne peut être prise en charge au titre du dispositif de l’affection longue durée hors liste (ancien article L 322-3 du CSS et actuel article L 160-14 du CSS) "
Le tribunal constate que M. [J] [H] s’en rapporte aux conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Le recours de M. [J] [H] ne pourra qu’être rejeté.
M. [J] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [J] [H] ayant indiqué dès le départ que son seul souhait était une meilleure communication avec le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la demande d’article 700 du Code de procédure civile de la CPAM sera rejetée.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [H] ;
DÉBOUTE M. [J] [H] de son recours ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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