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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 23/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04197 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5OI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 14]
11ème civ. S1
N° RG 23/04197
N° Portalis DB2E-W-B7H-L5OI
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me David FRANCK
— Me Véronique ZIMMER
— Me Steeve WEIBEL
Le
Le Greffier
Me David FRANCK
Maître Véronique ZIMMER de la SELARL [Localité 18] – ZIMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David FRANCK, substitué par Me Sarah AIACH BENHAMOU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Madame [O] [P] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
INTERVENANT [Localité 17] :
S.A.S. COGE PLUS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [Y] [A], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 10].
Se plaignant de nuisances sonores provoquées par la soufflerie de ses voisins propriétaires d’un pavillon situé au [Adresse 6], Monsieur [F] [R] a assigné par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à sa tranquillité et à sa santé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022,condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’impossibilité d’accueillir et d’héberger les membres de sa famille, avec intérêts légaux en sus à compter du 10 mai 2022,enjoindre aux défendeurs de procéder immédiatement et sans délai aux mesures et/ou aux travaux de nature à mettre un terme à l’atteinte à la tranquillité et à la santé de la partie demanderesse causée par l’installation litigieuse, et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par semaine de retard à compte d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans les suites de l’assignation, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] ont opéré la mise en cause de la SAS COGE PLUS, la procédure a été jointe à la présente procédure.
A la suite des renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [R] représenté par son conseil se réfère à ses dernières écritures du 9 décembre 2024 aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales et sollicite de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1240, 1241, 1221, 1222 du code civil et R.1336-5, -6, -7 du code de la santé publique que l’installation d’une VMC par ses voisins, les époux [C], au cours du mois d’octobre 2021 lui cause un préjudice depuis lors dans la mesure où il émet un bruit constant de jour comme de nuit incommodant fortement au quotidien. Il expose qu’il démontre amplement le trouble causé par l’appareil de ses voisins par la production aux débats de plusieurs constats de commissaires de justice de Maître [J] [I] qui s’est déplacé sur place les 28 mars 2022, le 31 mars 2022 et le 4 avril 2022, de Maître [W] [S] qui s’est déplacée le 15 décembre 2022 et le 30 mai 2023 ainsi que d’une campagne de mesures acoustiques réalisée par un expert judiciaire qui s’est déplacée chez lui le 21 novembre 2022. Il soutient que les bruits relevés lors de la campagne acoustique sont supérieurs aux valeurs limites fixées par le code de la santé publique, qu’il importe peu que les valeurs relevées l’aient été fenêtres ouvertes ou fermées contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, que si ces valeurs ont été fixées pour des activités sportives, culturelles et de loisirs, elles s’appliquent d’autant plus à des particuliers pour des activités non professionnelles, le législateur ayant entendu accorder plus de latitude aux activités professionnelles. Il fait valoir que l’expertise non judiciaire et non contradictoire qu’il produit aux débats est confortée par les constats de commissaires de justice dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, que la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation évoquée par les défendeurs posant le principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ne s’applique ainsi pas en l’espèce.
Il précise que malgré son courrier de mise en demeure aux défendeurs en date du 10 mai 2022, ces derniers n’ont pas remédié à la situation, qu’ils doivent répondre du trouble qu’ils lui causent.
Il soutient que le bruit qui émane de l’appareil de époux [C] lui cause un préjudice, sa santé et sa tranquillité étant atteintes et un préjudice moral dans la mesure où il ne peut accueillir et héberger les membres de sa famille en raison du bruit persistant émanant du domicile de ses voisins.
Il explique que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une conversation WhatsApp pour prétendre avoir installé en novembre 2021 un programmateur pour interrompre leur VMC entre 22 heures et 6 heures, que la preuve d’une telle installation n’est pas rapportée, qu’en tout état de cause cette conversation avec la société qui a installé la VMC indique bien qu’un désagrément était causé au voisinage par l’installation. Il soutient que la preuve de l’installation effective d’un piège à bruit en août 2022 n’est pas davantage rapportée par la production d’une facture datée du 30 mars 2023 et qui a été éditée 7 mois plus tard.
Sur le fait que le rapport de campagne acoustique relève que les bruits proviendraient d’un appareil appartenant à un propriétaire dont le nom de famille est « [V] », il expose qu’il s’agit simplement d’une erreur matérielle et qu’il s’agit bien de la PAC (pompe à chaleur) des époux [C], que l’expert en atteste dans un courriel qui lui est adressé.
Il critique enfin les attestations de témoignage versées par les époux [C] et selon lesquelles il n’y aurait pas de bruit provenant de leur domicile dans la mesure où elles ont été rédigées par leurs proches.
Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C], représentés par leurs conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures du 13 décembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent que Monsieur [F] [R] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement de condamner la SAS COGE PLUS à les garantir de toute condamnation à leur encontre, de juger que la décision à intervenir sera opposable à cette dernière, la débouter de ses demandes à leur encontre et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que Monsieur [F] [R] n’apporte aucunement la preuve d’un trouble qui proviendrait de nuisances sonores causées par la VMC installée dans dans le sous-sol de leur pavillon. Ils font état de ce que cette installation existait déjà et sans que cela ne pose la moindre difficulté, qu’en 2021 ils ont fait intervenir la SAS COGE PLUS pour modifier le système de ventilation par VMC préexistant pour l’adapter à la réglementation en matière de ventilation des habitations et du fait d’un taux d’humidité important dans leur sous-sols qu’ils ont aménagés dans le cadre des mêmes travaux. Monsieur [F] [R] s’est rapproché d’eux en octobre 2021 pour leur indiquer que le bruit de la ventilation le gênait la nuit, ils ont alors fait installer un programmateur en novembre 2021 pour couper la VMC entre 22 heures et 6 heures du matin, qu’ils ont ainsi été étonnés de l’envoi en mai 2022 d’un courrier de la part du demandeur les sollicitant à nouveau dans ce cadre et en reprenant ses plaintes initiales. Ils expliquent qu’ils ont également fait mettre en place le 10 août 2022 un piège à bruit sur la sortie de la VMC entraînant une réduction importante du bruit résiduel à l’extérieur de leur domicile, que le bruit ayant disparu, la programmation jour/nuit n’était plus utile. Ils versent aux débats une facture de la société COGE PLUS justifiant de cette pose.
Ils soutiennent que Monsieur [F] [R] n’apporte pas la preuve de l’existence de troubles dans la mesure où il ne démontre pas que les bruits proviendraient de leur domicile, qu’ils ont à plusieurs reprises fait intervenir la société COGE PLUS suite aux réclamations de leur voisin et ce, par courtoisie et alors qu’aucun trouble anormal de voisinage n’était causé. Ils exposent que les preuves produites par Monsieur [F] [R] sont critiquables car d’une part les constats de commissaire de justice ne sont pas des expertises, que les commissaires de justice n’ont pas de compétence technique en la matière pour indiquer si les bruits émanant d’une VMC sont anormaux et d’autre part la campagne acoustique dont se prévaut Monsieur [F] [R] est une expertise non judiciaire et qu’elle n’est corroborée par aucun autre mode de preuve de sorte qu’elle ne peut être retenue, qu’en tout état de cause cette campagne retient qu’en journée le bruit de la ventilation ne constitue pas une atteinte à la tranquillité du voisinage et c’est la raison pour laquelle le demandeur aurait fait intervenir les commissaires de justice de nuit et avec les fenêtres du domicile de Monsieur [F] [R] ouvertes. Par ailleurs, ils soulèvent le fait que la campagne acoustique est critiquable également en ce qu’elle indique qu’une grande partie du bruit capté résulte de la « PAC de M. [V] » alors qu’ils n’ont pas de PAC mais une VMC et que les bruits sont imputés à un tiers et non à eux ; que si Monsieur [F] [R] évoque une erreur matérielle dans ce rapport, le campagne peut très bien s’être également trompée sur les valeurs relevées, qu’elle est ainsi grandement sujette à caution.
Ils soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée alors qu’ils se sont conformés à l’obligation pour tout propriétaire d’un bien d’habitation pour assurer une ventilation suffisante des locaux et en respectant les valeurs exigées pour le renouvellement de l’air, que les travaux effectués ont été faits dans les règles de l’art et qu’ils ont fait en sorte que leur installation soit silencieuse et ne cause pas de trouble anormal du voisinage. Ils font état de ce que malgré tout Monsieur [F] [R] continue à se plaindre sans toutefois démontrer d’une part un trouble, ni de quel appareil le bruit qui l’incommoderait proviendrait en l’absence d’expertise judiciaire et d’autres voisins immédiats ayant également les mêmes installations et d’autre part le préjudice qu’il prétend subir.
La SAS COGE PLUS, représente par son conseil, se réfère à ses dernières écritures du 21 février 2025 aux termes desquelles elle sollicite que les époux [C] soient déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle est effectivement intervenue chez les époux [C] pour réaliser différents travaux de rénovation de l’entresol de leur habitation et notamment pour la réalisation d’un réseau de ventilation mécanique contrôlée (VMC), que différents devis ont été régularisés entre 2021 et 2022 ainsi qu’une facture définitive le 30 mars 2023, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve. Elle soulève, tout comme les époux [C], le fait que les demandes de Monsieur [F] [R] reposent uniquement sur une campagne acoustique critiquable dans la mesure où elle n’est pas contradictoire, que les mesures ont été exclusivement effectuées en période hivernale et fenêtres ouvertes pendant seulement 33 minutes et qu’elle est de surcroît entachées d’incohérences notamment quant aux conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées et que d’autres appareillages notamment pompe à chaleur sont à l’origine d’émissions sonores dans le voisinage. En tout état de cause, elle relève que les mesures réalisées de jour, fenêtre ouverte, n’ont permis de constater aucun dépassement de seuils d’émergence globale et fréquentielle du code de la santé publique.
Elle explique que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, que les constats de commissaires de justice dont le demandeur se prévaut sont insuffisants à démontrer un fait juridique, qu’en tout état de cause pour l’un des constats, le commissaire de justice n’évoque pas de bruit et ne se contente que d’identifier la propriété des époux [C] (constat du 4 avril 2022), que pour les autres constats, les commissaires de justice n’ont été sur place qu’une demie heure, avec les fenêtres ouvertes, qu’ainsi Monsieur [F] [R] n’apporte pas la preuve de nuisances sonores constantes et récurrentes provenant de chez les époux [C] et alors que l’ensemble du voisinage direct du demandeur est pourvu d’un équipement technique susceptible de générer du bruit.
Elle soulève par ailleurs que Monsieur [F] [R] se prévaut de son courrier de mai 2022 pour démontrer les nuisances sonores alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, que cette preuve ne peut être admise.
Elle soutient que, si le tribunal devait retenir que l’installation des époux [C] aurait causé des nuisances sonores et un trouble au demandeur, ce dernier ne justifie aucunement de son préjudice se contentant par ailleurs d’arrêter une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts.
Sur sa mise en cause par les époux [C], elle soutient que ces derniers ne démontrent aucunement une faute qu’elle aurait commise dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées.
L’affaire à été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Monsieur [F] [R] fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle civile prévue par l’article 1240 du code civil aux termes desquels tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il verse aux débats :
un procès-verbal de constat d’huissier de justice, Maître [I], qui fait état des déplacements de ce dernier chez Monsieur [F] [R] le 28 mars 2022 à 21h00, le 31 mars 2022 à 06h30 et le 4 avril 2022 à 07h51. Le 28 et 31 mars 2022, il constate un bruit permanent de la propriété voisine sans indiquer de quelle propriété il s’agit, il y constate la présence d’une installation s’apparentant à une pompe à chaleur. Il indique que le bruit de fonctionnement s’entend au fond de la cour, à l’entrée de la maison du demandeur, dans le séjour et la chambre du premier étage lorsque les fenêtres sont ouvertes ; il fait les mêmes constatations le 28 mars 2022. Le 4 avril 2022 il se déplace pour effectuer des clichés photographiques du domicile du voisin où il constate l’installation avec ventilateur s’apparentant à une pompe à chaleur au niveau du soupirail droit visible à travers la clôture.
un courrier de Monsieur [F] [R] du 10 mai 2022 aux époux [C] leur signalant que la pompe à chaleur qu’ils ont installée en octobre dernier les empêchait de dormir profondément et leur causait des problèmes de santé, qu’ils ne pouvaient plus laisser les fenêtres ouvertes tant la gêne était importante, qu’ils leur avaient fait part de ces problèmes à plusieurs reprises et fait intervenir les pompiers ainsi que la police municipale ainsi que des huissiers de justice, il les invitait à nouveau à trouver une solution soit en déplaçant l’installation soit en supprimant le bruit généré par elle sous peine d’une action en justice.
une campagne de mesures acoustiques réalisées au [Adresse 9] par Madame [K] [G], expert en acoustique près la cour d’appel de Colmar, du 24 au 25 octobre 2022. Le rapport indique que « Monsieur [F] [R] se plaint de nuisances sonores en provenance d’un équipement technique (ventilation, VMC, PAC?) d’un voisin, M. [C] situé au [Adresse 2] ». Le rapport relève qu’en période de jour « l’équipement est perceptible mais ne domine pas l’ambiance sonore. Une analyse indicative des émergences ci-dessous confirme que l’impact sonore est limité à une émergence globale de jour +5dB ce et ne constitue pas une atteinte à la tranquillité du voisinage de JOUR »… « D nuit, l’équipement est audible facilement dans la chambre à cucher de M [R] d’autant plus que l’ambiance sonore et calme dans ce quartier résidentiel avec peut de circulation la nuit. Une analyse indicative des émergences ci-dessous confirme cette audibilité avec émergence globale de jour de +4,5 dB en global et des émergence spectrales. La gêne est avérée ». Les relevées sont effectuées à l’intérieur du domicile de Monsieur [F] [R], dans une chambre, fenêtre ouverte. Les relevées de nuit sont fournies dans un tableau en page 7 dans lequel est indiqué dans la première colonne « PAC de M. [V] ».L’expert conclut que « le fonctionnement d’un équipement technique (ventilation, VMC, PAC ?) du voisin, M [C] ([Adresse 1]) de nuit est identifiable sans effort d’attention dans la chambre de l’habitation de M [R] ([Adresse 7] à [Localité 21]). L’équipement est également audible dans les pièces du RdC (séjour et bureau) de M [R] et dans la cour extérieure. La situation est inchangée vis-à-vis des constats fait par Huissier en mars et avril 2022. La gêne est avérée. La campagne de mesure met en évidence que le fonctionnement de 'équipement technique de M [C] porte atteinte à la tranquillité et à la santé de l’homme au sens entendu par le code de la santé publique (entendu par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) ».
un courriel du 6 novembre 2023 de Madame [K] [G] au conseil du demandeur indiquant que la mention en page 7 est une erreur matérielle et que le rapport est renvoyé corrigé, elle indique que le tableau des relevées « concernent bien la PAC de M [C] », que les « conclusions sur la gêne est avérée et l’atteinte à la tranquillité et à la santé de l’homme au sens entendu par le code de la santé publique (entendu par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) la du fonctionnement de la PAC de M [C] ne peuvent en aucun cas être remises en cause ».
le rapport de Madame [K] [G] corrigé en page 7.
un procès-verbal de constat d’huissier de justice, Maître [S], qui fait état de constatations du 15 décembre 2022 à 05h10 ; l’huissier indique entendre du bruit de ventilation continu émanant de la propriété voisine, sans autre précision, dans la cour du demandeur, à l’intérieur du domicile au 1er étage fenêtre ouverte et volet partiellement ouvert, dans une chambre du 1er fenêtre ouverte et volet fermé et ce, à 5h10, 5h15, 5h32, 5h34 et 5h36.
un procès-verbal de constat d’huissier de justice, Maître [S], qui fait état de constatations du 30 mai 2023 à 23h15 ; l’huissier indique entendre un bruit de ventilation continu et permanent émanant de la propriété voisine au [Adresse 19][Adresse 2] dans la cour du demandeur, à l’intérieur du domicile au 1er étage dans une chambre fenêtre ouverte et volet fermé, sur le palier fenêtre ouverte et volet roulant partiellement ouvert, au pied du perron et à l’arrière de la maison le long de la palissade séparant les deux propriétés au [Adresse 20] et au n°35, le bruit de la ventilation s’étant intensifié, elle indique ressentir de légères vibrations. Les constations sur places sont effectuées de 23h15 à 23h24.
Une présentation « nuisances sonores des pompes à chaleur » de la CNEJAC.
Monsieur [E] [C] et Madame [O] [C] versent aux débats :
une facture n°211015 du 24 novembre 2021 de la société COGE PLUS portant sur des travaux dans leur domicile au [Adresse 5] et notamment sur la réalisation d’un réseau de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans le sous-sol comprenant : la dépose de l’installation existante, récupération de la ligne électrique protégée dédiée, fourniture pose et raccordement d’un canal fast 160, réseau d’extraction en gain souple-rigide, bouche d’extraction (2 unité pour la salle de jeux, 1 unité dans le dégagement, 1 unité buanderie).
une facture n°2303011 du 30 mars 2023 portant décompte général et définitif pour lesdits travaux et notamment une facturation pour des travaux complémentaires consistant, entre autres, à la fourniture et pose d’un silencieux en fin de course sur le réseau VMC.
une documentation technique du silencieux installée sur le réseau VMC.
une discussion What’sapp du 30 novembre 2021 dans le groupe « Chantier Maraîchers » où il est indiqué « juste pour info nous avons également procédé à la mise en place du minuteur dans votre atelier. Ainsi plus de désagrément avec le voisinage » ; du 10 août 2022 où il est indiqué « désolidarisation programmateur ok mais programmateur conservé à côté de la boîte. L’amélioration est vraiment significative côté cour »
un cliché photographique du silencieux et du minuteur.
un cliché photographique de la PAC du voisin au [Adresse 12].
une attestation de témoin de Monsieur [L] [P], cousin germain de Madame [O] [P] épouse [C] attestant le 11 juin 2023 avoir été hébergé chez les défendeurs du 11 au 16 décembre 2022 et avoir dormi dans la chambre situé au rez-de-chaussée du domicile, il indique avoir « très bien dormi sans subir de quelconques nuisances sonores ».
une attestation de témoin de Madame [X] [B] épouse [M], amie des défendeurs, attestant le 11 juin 2023 avoir été hébergé chez les défendeurs du 28 au 30 avril 2022 et avoir dormi dans la chambre situé au rez-de-chaussée du domicile, elle indique qu’à « aucun moment du jour ni de la nuit avoir été dérangée par aucun bruit d’aucune sorte, que ce soit dans la chambre, ou à un autre endroit de la maison ou du jardin qui se trouve par ailleurs dans un environnement particulièrement paisible ».
une annonce permis de construire.
La société COGE PLUS verse aux débats, outre les pièces versées par les époux [C] :
une attestation sur l’honneur du 19 juin 2023 du représentant légal de la société attestant avoir réalisé chez les époux [C] au [Adresse 5] l’installation d’un réseau de ventilation mécanique contrôlée simple flux comprenant un réseau de gaine rigide avec manchette d’aspiration, un ventilateur centrifuge basse consommation de gaine avec système de fixation rapide équipé d’un potentiomètre avec silencieux cylindrique en sortie moteur.
une étude d’impact environnementale du 20 février 2025 réalisée par la SAS dB Silence sur la VMC des époux [C] au [Adresse 4] [Localité 21]. Il fait état de ce que les émergences générées par le fonctionnement du groupe de climatisation réalisées le 13 février 2025 de 22h00 à 23h00 sont inférieures aux émergences limites recommandées par le second avis de la commission d’étude du bruit du Ministère de la Santé Publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit en date du 21 juin 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [F] [R] a fait savoir à ses voisins, les époux [C], que le bruit issu de leur système de ventilation l’incommodait de manière importante. Très rapidement et dès novembre 2021 ces derniers bénéficiaient d’un minuteur sur leur VMC, la société COGE PLUS leur indiquant que le système ne causerait plus de désagrément au voisinage. Cette dernière ré-intervenait pour la pose d’un silencieux en août 2022 et désolidarisait ainsi le minuteur.
Les constats d’huissier ainsi que la campagne de mesures acoustiques dont se prévaut Monsieur [F] [R] n’ont été réalisés qu’à l’extérieur immédiat et au sein du domicile de ce dernier fenêtres ouvertes, à aucun moment une expertise judiciaire n’a été diligentée afin d’incriminer la VMC mise en place par les époux [C] et mettant en évidence que cette dernière causerait un trouble anormal du voisinage à Monsieur [F] [R]. Les pièces versées aux débats par Monsieur [F] [R] sont par ailleurs critiquables car elles sont imprécises, visant une pompe à chaleur alors que les époux [C] ont fait installer une VMC, qu’elles comportent pour la campagne de mesures acoustiques une erreur matérielle et qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement.
Face à ces éléments, les époux [C] démontrent qu’ils ont été réactifs en faisant rapidement intervenir la société COGE PLUS dès novembre 2021 pour faire cesser les désagréments, qu’ils versent également aux débats, certes une attestation d’un cousin germain mais également d’une amie qui attestent de l’absence de bruit dans leur domicile et qu’ils démontrent qu’au moins l’un des voisins aurait une pompe à chaleur dans son domicile.
Ainsi, si Monsieur [F] [R] évoque des désagréments qui proviendraient du système de ventilation des époux [C], il ne démontre pas, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’il évoque, une faute de ces derniers ni un préjudice subi se contentant de faire référence à son courrier du 10 mai 2022 évoquant un préjudice lié à ses difficultés d’endormissement profond et des problèmes de santé non précisés et non étayés par des éléments médicaux ou autres. Il ne verse pas plus d’attestation ou autre élément pour le préjudice distinct qu’il allègue avoir subi du fait d’avoir été empêché d’accueillir et d’héberger ses proches à son domicile du fait des troubles sonores qu’il évoque.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [R].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] partie succombante sera condamné à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Il y a lieu de débouter la société COGE PLUS de sa demande de condamnation des époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [O] [P] épouse [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS COGE PLUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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