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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01653 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLC
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Jean-christophe MICHEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 et prorogé au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°954 507 976,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W] [P] [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°954 507 976,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 1]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 8] 2 le 30 novembre 2023, volume 2023 V n°8899),
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [C] [W] [P] [K] [E], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section BE [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 19 décembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 23 janvier 2024, volume 2024 S numéro 8.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 16 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 5 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées le 13 mars 2025 par RPVA, la société LYONNAISE DE BANQUE a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé au présentes,
Vu les articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
.Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
.Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
.Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
.Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Par conséquent et en tout état de cause :
.DÉCLARER irrecevable la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts.
.DÉBOUTER Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
•S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
•Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
•Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
•Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
•Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
•Dire que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
•Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
•Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
•Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
•Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
•En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
•Désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, Commissaires de Justice associés à DRAGUIGNAN (Var) qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
•Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
•Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi ;
•Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation ;
•Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution
.Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
.Dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit Jugement
.Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
.Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, sur ses offres et affirmations de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] a demandé au juge de :
Vu le mandat de vente n°1092
— Constater l’absence de déchéance du terme et mettre à néant le commandement de saisie immobilière.
— Juger que la banque a engagé sa responsabilité en accordant un crédit à Monsieur [E] sans vérifier sa capacité à rembourser ce dernier et lui allouer des dommages et intérets à hauteur de 165 000 euros.
Subsidiairement,
— Ramener la clause pénale à un euro symbolique
En tout état de cause
— Autoriser Monsieur [C] [E] à procéder à la vente amiable de son bien, objet de la saisie immobilière.
— Fixer en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix plancher à la somme de 400 000 euros
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour examen de la réalisation de la vente amiable ainsi autorisée.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu les 20 et 21 mars 2017 par Maître [J] [V], notaire à [Localité 12], contenant prêt accordé à Monsieur [E] d’un montant de 196 000 €, remboursable en 240 échéances successives et affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 20 juillet 2023 adressé à Monsieur [E] par LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— le courrier portant déchéance du terme en date du 8 septembre 2023 adressé à Monsieur [E] par LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— le décompte de sa créance provisoirement arrêté au 16 juillet 2024, à la somme de 44 649,09 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
Sur la contestation relative à la déchéance anticipée du terme du prêt:
Contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [E], la banque poursuivante justifie du courrier qu’elle lui a adressé le 20 juillet 2023 aux fins de le mettre en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 9053,54 € dans le délai de 30 jours, sous peine de déchéance anticipré du terme du prêt.
En annexe de ce courrier, le décompte produit permet de relever que les premiers impayés sont en date du 5 novembre 2022 et qu’à la date du 5 juillet 2023, il restait à devoir par l’emprunteur la somme de 9053,54 €, tandis que Monsieur [E] ne démontre pas avoir procédé au paiement de ces échéances.
Par ailleurs, l’offre de prêt préalablement signée par les parties prévoit (page 7) dans les conditions générales qu’elle développe, la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, outre une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Enfin, dans la mesure où il ressort de la mise en demeure du 20 juillet 2023 qu’il a été laissé à Monsieur [E] un délai de 30 jours pour régulariser les échéances impayées à hauteur de 9053,54 €, il sera considéré que la déchéance anticipée du terme du prêt n’apparaît pas abusive au sens du droit consumériste.
Cette contestation doit donc être rejetée il n’y a pas lieu de mettre à néant le commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour ce motif.
Sur la demande en condamnation de la banque à des dommages intérêts au titre de sa responsabilité dans le cadre de l’octroi du crédit:
La banque poursuivante rappelle à juste titre que les pouvoirs du juge de l’exécution sont limitativement énumérés par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et qu’il ne connaît, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle».
Il a ainsi été retenu qu’il “n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure”(Civ. 2e, 15 avr. 2021, no 19 -20.281).
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] est donc irrecevable devant le présent juge, dès lors qu’elle s’appuie sur un autre fondement que celui lié à « l’exécution ou l’inexécution dommageable» de la mesure d’exécution forcée.
Sur le montant de la créance du poursuivant :
La banque produite un décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 16 juillet 2024, à la somme de 44 649,09 €, dont 10 453,59 € réclamés à titre d'« indemnité conventionnelle ».
Conformément à la clause contractuelle précitée, la banque était en droit de réclamer une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Dès lors que la somme réclamée correspond à 7 % du capital restant dû à la date de la déchéance du terme (8 septembre 2023), la somme réclamée apparaît conforme au titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie immobilière est exercée.
Monsieur [E] sollicite que cette somme « soit ramenée à l’euro symbolique ou de plus justes proportions » considérant qu’elle « est démesurée eu égard à sa situation ».
L’article 1231-5 du code de procédure civile prévoit que le juge peut «même d’office, modérer ou augmenter » une pénalité contractuellement prévue entre les parties dès lors qu’elle « est manifestement excessive ou dérisoire ».
Monsieur [E] échoue à démontrer le caractère manifestement excessif de la somme qui lui est réclamée à ce titre au regard, notamment, de sa défaillance quelques années après l’octroi du prêt dont le remboursement était prévu sur 20 ans et du taux d’intérêt qui lui est appliqué, à hauteur de 1,50 % l’an.
Il sera débouté en sa demande et la créance de la banque sera mentionnée à la somme de 44 649,09 €, selon décompte provisoirement arrêté à la date du 16 juillet 2024.
Sur l’orientation de la procédure :
Monsieur [E] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix de 400 000 €.
Au soutien de sa demande, il produit un mandat de vente pour un prix de 520 000 €, dont 20 000 € à titre d’honoraires du mandataire.
Au vu des diligences et des remboursements effectués par Monsieur [E] depuis la délivrance du commandement, il sera fait droit à sa demande.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 400 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2917,27 €, au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, et devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Egalement, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
Compte tenu des spécificités liées à la rémunération des mandataires dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] de sa demande tendant à mettre à néant le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
Déclare Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 65 000 €;
Déboute Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] de sa demande tendant à ramener la clause pénale à un euro symbolique ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [C] [W] [P] [K] [E] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 44 649,09€, arrêté provisoirement au 16 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 11] (VAR), [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 51ca et section BE n°[Cadastre 6] pour une contenance de 35ca, une maison à usage d’habitation élevée de 3 étages sur rez de chaussée actuellement en travaux ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à 400 000 € la somme de le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2917,27 € et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 19 décembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 23 janvier 2024, volume 2024 S numéro 8 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Février 2024 ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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