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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKF
du 14 Octobre 2025
N° de minute 25/01438
affaire : [F] [Z] [I]
c/ S.A.S. AZUR BATIPRO
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. AZUR BATIPRO
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AZUR BATIPRO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Mme [F] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS AZUR BATIPRO, aux fins de condamnation à lui payer :
— la somme de 18 900 € TTC à titre provisionnel correspondant à l’acompte indûment versé avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 date de la mise en demeure
— la somme de 9937 € TTC correspondant au surcoût des travaux exposés par elle
— la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [F] [I] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement qu’elle a acquis avec son époux le 30 avril 2002 situé à [Localité 6], qu’ils se sont séparés en 2022 et qu’elle est restée dans l’appartement. Elle ajoute avoir confié des travaux de réfection de sa terrasse à la SAS BATI AZUR le 25 mars 2024 pour un montant de 49 500 €, avoir procédé au règlement d’un acompte de 40 % lors des travaux démarrage en versant la somme de 18 900 €, que les travaux ont débuté le 8 avril 2024 mais ont pris dès l’origine du retard . Elle précise que la société a abandonné le chantier, l’obligeant à trouver une autre entreprise afin de reprendre et déterminer les travaux qui ont été achevés le 3 décembre 2024 et être bien fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par la société défenderesse . Elle ajoute que les travaux de décaissement réalisés par la SAS BATI AZUR sans précaution ont fragilisé la structure en ce compris de l’escalier permettant d’accéder à la terrasse et que le devis de l’autre société qui a repris les travaux s’est avéré plus onéreux en raison notamment de l’état du chantier laissé à l’abandon.
La SAS AZUR BATIPRO, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] a confié, suivant un devis du 25 mars 2024, à la SAS AZUR BATIPRO des travaux de démolition de la terrasse, de création de fondations et d’agrandissement de la terrasse, création d’une cave sous la terrasse, d’un mur de soutènement et de revêtement de la façade pour un montant de 49 500 euros. Il était prévu un commencement des travaux le 8 avril 2024 et une estimation de durée d’un mois et demi.
Il est constant qu’elle a versé un premier acompte au démarrage des travaux à hauteur de 40 % du prix convenu soit la somme de 19 800 €, au vu du devis signé le 30 mars 2024 par les parties avec “bon pour accord”, de la facture d’acompte de 9900 euros, du virement bancaire effectué le 3 avril 2024 et de la facture du second acompte de 9000 € comprenant la mention “reçu en espèces” le 3 avril 2024 avec signature et cachet de la société.
Elle justifie avoir adressé le 11 juillet 2024 un courrier recommandé (avec avis de réception signé) à la SAS AZUR BATIPRO par l’intermédiaire de son conseil faisant état d’un commencement du chantier en avril 2024, du non-respect du délai d’un mois et demi, de l’absence de personnel sur le chantier depuis le 5 juin et de l’urgence à terminer les travaux avant le mois d’août en la mettant en demeure d’y procéder ou d’y mettre un terme en la remboursant en tout ou partie des acomptes déjà versés afin qu’elle puisse terminer de son côté les travaux. Elle précise que sans réponse dans un délai de 48 heures après réception du courrier elle fera constater l’abandon du chantier reprendra sa liberté pour faire terminer les travaux par une entreprise tiers .
La SAS AZUR BATIPRO qui n’a pas comparu, ne justifie pas avoir répondu à ce courrier.
Madame [I] verse un procès-verbal de commissaire de justice du 5 août 2024 décrivant:
— que la terrasse de la requérante et ses fondations sont en chantier
— qu’aucun ouvrier en activité ne se trouve sur site, que des matériaux et matériels de chantier sur place sont constatés
— que les terres soutenant la première partie de la terrasse ont été creusées et en partie retirées laissant dans le vide une partie de la dalle retenue par deux étais ainsi que deux canalisation PVC à découvert
— qu’ une tranchée a été réalisée en contrebas de la terrasse au pied des terres creusées, que de nombreux sacs de terre ont été empilés en tête du muret
— que la zone en chantier n’est pas sécurisée
Madame [I] justifie avoir signé un nouveau devis avec Monsieur [N] le 16 septembre 2024 portant sur les travaux de rénovation et extension d’une partie de sa terrasse d’un montant de 59 437 €et justifie des virements bancaires effectués auprès de ce dernier aux fins de règlement des travaux.
Elle produit un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par elle et Monsieur [N] le 3 décembre 2024.
La SAS AZUR BATI PRO qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de relever que la demanderesse a versé la somme de 19 800 € représentant 40 % du coût en début du mois d’avril 2024, que les travaux ont débuté et que plusieurs mois après, le chantier s’est révélé être à l’arrêt, les travaux étant clairement inachevés et ce sans que la défenderesse ne justifie avoir répondu à la mise en demeure du 11 juillet 2024 dont elle a accusé réception ni verse d’éléments justificatifs en ce sens.
Il est en outre constant que Madame [I] a été contrainte de solliciter une autre entreprise afin de terminer les travaux et ce d’autant qu’une partie de la terrasse était retenue par seulement deux étais après que les terres aient été retirées.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AZUR BATI PRO dont l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable à payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 19 800€ correspondant au premier acompte indûment versé dans la mesure où les travaux n’ont pas été tous réalisés, que le chantier a été laissé à l’abandon et que l’intervention d’une nouvelle entreprise s’est révélée nécessaire afin qu’ils soient poursuivis et achevés dans les meilleurs délais, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, la demande en paiement de la somme provisionnelle de 9937 € correspondant au surcoût des travaux exposés, sera rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse dans la mesure où il n’est pas justifié au vu des seules pièces produites que ce surcoût soit justifié par l’état d’abandon du chantier, aucun élément ne permettant d’établir avec l’évidence requise en référé, les motifs de ce surcoût.
Sur les demandes accessoires
La SAS AZUR BATIPRO qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [I] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SAS AZUR BATIPRO, à payer à Mme [F] [I] la somme provisionnelle de 18 900 euros correspondant à l’acompte versé au titre du devis du 25 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNONS la SAS AZUR BATIPRO, à payer Mme [F] [I] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AZUR BATIPRO, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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