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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 juin 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 03 Juin 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00740 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[F] [M] [I] [P]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
née le 05 Octobre 1968 à DOUAR OULAD KACHOUR, GUERCIF (MAROC)
de nationalité Marocaine
1, Rue du Four
Appt 52 – Résidence Jean LEFORT
60200 COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-370 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [M] [I] [P]
né le 25 Janvier 1957 à PORTO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Rua das agras novas, 307,
2eme DRT TRAS-4445-283
4445 ERMESINDE PORTUGAL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [C] [X]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Juin 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [U] et Monsieur [F] [M] [I] [P] ont contracté mariage le 18 décembre 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de COMPIEGNE (60), sans contrat préalable
De cette union sont issus deux enfants :
— [V] [I] [P], né le 10 avril 2000 à COMPIEGNE, majeur
— [G] [I] [P], né le 24 janvier 2003 à SOISSONS, majeur
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 29 juillet 2024 par Madame [Y] [U] et délivrée conformément aux dispositions du Règlement CE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 à son conjoint, Monsieur [F] [M] [I] [P] le 2 mai 2024 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, l’assignation indiquant comme fondement de la demande en divorce l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, il a été conféré de l’état de la cause, Madame [Y] [U] était présente et assistée de Maître Emilie HENNIQUE, avocate au barreau de Compiègne. Monsieur [F] [M] [I] [P] était absent et n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 ayant en substance :
Constaté que le juge français et compétent et que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;Dit que la date d’effet des mesures provisoires est le 2 mai 2024, date de l’assignation en divorce ;Dit que les frais liés à la poursuite des études de [G] [I] [P] seront intégralement pris en charge par Monsieur [F] [I] [P] ; Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2025 pour dépôt de conclusions de Madame [Y] [U] et la signification à l’époux de la présente décision et desdites conclusions avant le 2 janvier 2025.Réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [U] reçues par RPVA le 30 avril 2025 fondant le divorce sur les dispositions des articles 237 et suivants du code civil, signifiées à Monsieur [F] [M] [I] [P] en date du 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025, ayant constaté que la demanderesse a sollicité que le jugement soit rendu sans audience, le défendeur n’ayant pas constitué avocat et dit que la décision est mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « constater », « donner acte », « dire sans objet » et de « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’attribution des prestations sociales ne font pas partie de l’office du juge aux affaires familiales.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA COMPÉTENCE DE LA PRÉSENTE JURIDICTION ET LA LOI APPLICABLE EN APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux se sont mariés en France. Madame [Y] [U] est de nationalité marocaine et Monsieur [F] [I] [P] est de nationalité portugaise et réside au Portugal.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
* Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce
L’article 11 de la convention franco-marocaine n’édicte que des règles indirectes de compétence.
Aussi la compétence juridictionnelle au titre de la procédure en divorce doit-elle s’apprécier selon les critères du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En vertu de l’article 3 du règlement dit Bruxelles II ter du 25 juin 2019, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle de l’épouse, demanderesse à l’instance est fixée en France depuis avril 2022.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
* Sur la loi applicable au prononcé du divorce
L’article 9 alinéa 2 de la Convention franco-marocaine du 27 mai 1983 dispose que dans le cas où à la date de la présentation de la demande l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second, celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les époux ne disposant pas d’une nationalité commune, la loi applicable est celle de la judication saisie. La loi française est ainsi applicable au prononcé du divorce.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il s’avère que la séparation du couple date du 1er avril 2022, date à laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal, l’épouse pour sa part justifiant d’un nouveau logement au 1er juin 2022.
La séparation de fait des époux depuis plus d’un an étant établie à la date de la demande en divorce au 29 juillet 2024, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
I- Concernant les époux
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [U] souhaite garder son nom d’épouse et produit aux débats une attestation de son époux du 12 septembre 2024 manifestant son accord sur ce point. Il y a lieu d’entériner cet accord et de dire que Madame [Y] [U] gardera le nom de con conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ; il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’épouse fait valoir qu’il n’y a aucun passif commun et que les époux ont procédé au partage amiable des biens meubles l’ayant composé. Elle fait valoir que l’époux s’est constitué une épargne au cours de l’union sur laquelle sont épouse n’a pas de droit de regard mais que dans la mesure où cette dernière est constituée d’acquêts de communauté, il y a lieu de procéder à un partage par moitié et ce devant un notaire.
Il y a lieu de constater que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour rupture définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il appartient à l’époux qui s’y oppose de démontrer que les époux ont continué de collaborer après la séparation.
En l’espèce, Madame [Y] [U] justifie d’une date de séparation au 1er avril 2022. Il y a donc lieu de fixer les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2022.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté doit être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, cette volonté n’est pas constatée.
Il conviendra donc de rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
II- Concernant les enfants
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Il convient de préciser que la contribution alimentaire étant d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, elle doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente (tel qu’un emprunt immobilier ou de consommation), les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
En l’espèce, Madame [Y] [U] sollicite la reconduction de l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir la prise en charge par le père des frais universitaires de leur fils [G]. En l’absence d’élément nouveau concernant la situation financière des parties depuis la dernière audience ou concernant les besoins de l’enfant, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les frais liés aux études de [G] seront pris en charge par Monsieur [F] [I] [P].
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [Y] [U] sera donc condamnée aux dépens, étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 29 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
DE Madame [Y] [U]
née le 05 Octobre 1968 à DOUAR OULAD KACHOUR, GUERCIF (MAROC),
ET DE
Monsieur [F] [M] [I] [P]
né le 25 Janvier 1957 à PORTO (PORTUGAL)
qui se sont mariés le 18 décembre 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de COMPIEGNE (60), sans contrat préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’épouse conservera l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que les frais liés à la poursuite des études de l’enfant majeur [G] [I] [P] seront intégralement pris en charge par Monsieur [F] [I] [P] ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
DIT que le cas échéant, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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