Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 24/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/05005 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPYY
AFFAIRE : [I] [G] épouse [J], [Y] [E] [X] [G] / S.A.S. LIJAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [H] [T], auditeur de justice
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Madame [I] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Me Céleste SAVIGNAC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [E] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Me Céleste SAVIGNAC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LIJAK sous l’enseigne INTERMARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 407 904 747
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit que la demande relative à la modification du spot limineux et de la caméra est atteinte par la prescription,
— rejeté les autres exceptions soulevées in limine litis,
— dit que les troubles subis par monsieur et madame [G] causés par l’entreposage d’objets contre la clôture séparant les deux parcelles des parties, la dégradation de cette clôture et la présence de nombreux détritus excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
— condamné la SAS LIJAK à prendre sans délai les mesures utiles en zone 2 et 3 pour faire cesser ces troubles (notamment en réparant la clôture, en nettoyant et en enlevant les objets entreposés au sol et contre la clôture), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de six mois, qui commencera à courir deux mois après la signification du jugement,
— dit que les troubles subis par monsieur et madame [G] causés par l’absence d’entretien de la haie se trouvant en zone 1 excèdent les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu’ils ne permettent plus un usage paisible et normal par les époux [G] de la servitude de passage dont ils bénéficient,
— condamné la SAS LIJAK à procéder sans délai à la taille de l’ensemble de cette haie située en zone 1 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision,
— rejeté les autres demandes de monsieur et madame [G],
— débouté la société LIJAK de sa demande reconventionnelle,
— condamné la sociéyé LIJAK à verser à monsieur et madame [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction de ceux-ci,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 11 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment :
— débouté la SAS LIJAK de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise,
— débouté monsieur et madame [G] de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise,
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que la demande relative à la modification du spot lumineux et de la caméra est atteinte pas la prescription,
— condamné la SAS LIJAK à prendre sans délai les mesures utiles en zone 2 et 3 pour faire cesser ces troubles (notamment en réparant la clôture, en nettoyant et en enlevant les objets entreposés au sol et contre la clôture) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de six mois,
— rejeté les autres demandes de madame et monsieur [G],
— débouté la SAS LIJAK de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS LIJAK à verser à monsieur et madame [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— l’a confirmé pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation de la SAS LIJAK à procéder sans délai à la taille de l’ensemble de la haie située en zone 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, concerne la haie située au Nord-Ouest de la parcelle de la SAS LIJAK,
— statuant à nouveau et tenant compte de l’évolution du litige,
— déclaré recevable la demande relative à la modification de la caméra et des projecteurs,
— débouté monsieur et madame [G] de leur demande relative à la modification de la caméra et des projecteurs,
— débouté monsieur et madame [G] de leur demande relative aux nuisances sonores,
— débouté monsieur et madame [G] de leur demande concernant la clôture située entre la parcelle [G] et le parking réservé à la clientèle du magasin,
— constaté que la demande de monsieur et madame [G] concernant la clôture située à l’Ouest de la parcelle [G] et au Nord-Est de la parcelle de la société LIJAK, compte tenu de la construction d’un mur, n’a plus d’objet,
— condamné la SAS LIJAK à verser à monsieur et madame [G] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné monsieur et madame [G] à entretenir leurs plantations et à remettre en état la clôture séparative entre la parcelle [G] et le parking réservé à la clientèle du magasin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
— fait masse des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en cause d’appel et les partage par moitié entre monsieur et madame [G] d’une part, et la SAS LIJAK d’autre part,
— débouté la SAS LIJAK de sa demande tendant à l’inclusion dans les dépens des frais de procès-verbal de constat d’huissier,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié par acte du 31 mai 2024 à la SAS LIJAK.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, monsieur [Y] [G] et madame [I] [G] ont fait assigner la SAS LIJAK “INTERMARCHE” devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 décembre 2024, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière par l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande de la défenderesse, lors des audiences du 12 décembre 2024, du 16 janvier 2025 et du 13 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [G] assisté de son avocat et madame [G], représentée par son avocat, ont sollicité de voir :
— dire recevable et bien fondée la présente procédure,
— liquider l’astreinte fixée par arrêt du 11 avril 2024 de la cour d’appel d'[Localité 4] à la somme de 5.650 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la SAS LIJAK à payer à monsieur et madame [G] la somme de 5.650 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur et madame [G],
— condamner la SAS LIJAK à verser à monsieur et madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société LIJAK n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, à savoir tailler la haie. Ils indiquent que la tentative d’invoquer une prétendue absence d’intérêt à agir des consorts [G] est vaine, dès lors que ceux-ci demeurent utilisateurs de l’ancienne servitude, aujourd’hui aménagée en passage piéton et propriétaires d’une bande de terrain mitoyenne à la haie litigieuse. Ils relèvent qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’entretien.
Par conclusions n°2 visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LIJAK, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que les demandeurs ont perdu leur intérêt à agir pour solliciter la liquidation de l’astreinte, en raison de leur renonciation depuis le 28 juillet 2021 au droit d’usage de la servitude,
— juger les demandes des consorts [G] irrecevables et abusives,
Subsidiairement au fond,
— juger que la société LIJAK a exécuté l’obligation d’entretien de la haie,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [G],
En tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur et madame [G] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur et madame [G] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Le Merlus, sur son offre de droit, comprenant le coût du constat de Me [O].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les consorts [G] bénéficiaient aux termes de leur acte de vente d’une servitude de passage par le chemin situé en zone nord ouest, à l’époque unique chemin pour accéder à leur domicile, mais qu’en raison de la construction de la résidence implantée au nord de cet accès, les consorts [G] empruntent désormais un nouvel accès qui a été créé concommittamment avec la réalisation de la résidence et la suppression de l’accès motorisé sur la servitude d’accès initiale. Elle prétend que cette information a été cachée à la cour d’appel et qu’ainsi les consorts [G] n’avaient pas qualité pour maintenir leur demande de condamnation devant ladite juridiction.
Elle estime que la renonciation par les consorts [G] au bénéfice de cette servitude, afin d’obtenir un nouvel accès à leur parcelle, les prive ipso facto d’intérêt pour agir en liquidation de l’astreinte.
Elle rappelle que la située située en zone 1 n’est pas située sur le terrain de la société LIJAK et ne lui appartient pas. Elle prétend que le fait que ledit chemin ait été modifié dans son usage, pour être désormais un passage piéton et non utilisé par des véhicules, a pour conséquence qu’aucune gène ne subsiste.
Enfin, elle relève avoir conclu un contrat d’entretien avec une société de jardinage.
Elle estime que les consorts [G] se livrent à un véritable acharnement procédural à son encontre et que leur action est manifestement abusive.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement avant dire-droit en date du 17 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le point de départ de l’astreinte permettant de déterminer sur quelle période celle-ci a couru, ce qui a nécessairement des conséquences sur l’appréciation des diligences effectuées par la société LIJAK et des moyens développés par cette dernière, et d’inviter les consorts [G] à justifier de la signification de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 juillet 2020 et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 22 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [G], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— dire recevable et bien fondée la présente procédure,
— liquider l’astreinte fixée par arrêt du 11 avril 2024 de la cour d’appel d'[Localité 4] à la somme de 9.050 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la SAS LIJAK à payer à monsieur et madame [G] la somme de 9.050 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur et madame [G], en ce qu’elles sont injustifiées, infondées et totalement disproportionnées,
— condamner la SAS LIJAK à verser à monsieur et madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, quant au point ayant donné lieu à réouverture des débats, que le jugement du 10 juillet 2020 ordonnait l’exécution provisoire. Ils indiquent que la déclaration d’appel étant intervenue le 10 décembre 2020, le point de départ de l’astreinte est fixé au 10 janvier 2021, un mois après cette date conformément au dispositif du jugement. Ils précisent que l’astreinte du jugement initial avait été limitée à 6 mois uniquement en zone 2 et 3, soit les deux points infirmés en appel, l’astreinte concernant le chemin d’accès en zone 1 n’avait pas été limitée dans le temps. Ils indiquent que l’astreinte a couru jusqu’au 10 juillet 2021 soit pendant 181 jours, pour un montant total de 9.050 euros. Ils soutiennent leur intérêt à agir, ce d’autant que la société LIJAK ne justifie, selon eux, d’aucun fait de nature à suspendre ou justifier l’inexécution de l’obligation mise à sa charge.
Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LIJAK, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la société LIJAK à l’encontre de monsieur et madame [G] pour des faits d’escroquerie au jugement,
— juger que les demandeurs ont perdu leur intérêt à agir pour solliciter la liquidation de l’astreinte, en raison de leur renonciation depuis le 28 juillet 2021 au droit d’usage de la servitude,
— juger les demandes des consorts [G] irrecevables et abusives,
Subsidiairement au fond,
— juger que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration de la preuve dont ils ont la charge s’agissant du point de départ de l’astreinte,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [G],
En tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur et madame [G] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur et madame [G] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Le Merlus, sur son offre de droit, comprenant le coût du constat de Me [O].
Au soutien de ses prétentions, concernant le point soumis à la réouverture des débats, elle fait valoir que les consorts [G] ne justifient pas de la signification du jugement de première instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,“en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
En l’espèce, la société LIJAK sollicite un sursis à statuer dans le présent litige, à savoir la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qu’elle a initiée à l’encontre des consorts [G], de nature à établir selon elle l’existence d’une escroquerie au jugement imputable à ces derniers, concernant le jugement fondant l’astreinte.
Pour autant, le sursis à statuer sollicité par la société LIJAK n’est pas de droit et il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision judiciaire fondant les poursuites, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande de sursis à statuer formulée.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formulée par la société LIJAK sera rejetée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, monsieur et madame [G] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société LIJAK concernant la taille de la haie située en zone 1, et indiquent que le point de départ de l’astreinte se situe au 1er juillet 2024, l’arrêt d’appel ayant été signifié le 31 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions, suite à la réouverture des débats concernant le point de départ de l’astreinte, les consorts [G] indiquent que l’astreinte a couru à compter du 10 janvier 2021, soit un mois après la déclaration d’appel interjetée par eux, intervenue le 10 décembre 2020, conformément au dispositif du jugement, et ce jusqu’au 10 juillet 2021 (6 mois).
En réplique, la société LIJAK fait valoir qu’il appartient aux consorts [G] de rapporter la démonstration de la date de signification du jugement, ce qu’ils ne font pas.
Il sera rappelé d’une part, que la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 juillet 2020 prononçant ladite astreinte était exécutoire de droit par provision, l’exécution provisoire ayant été ordonnée et d’autre part, que l’arrêt d’appel en date du 11 avril 2024 n’a fait que confirmer ladite obligation sous astreinte, ne venant qu’apporter une précision quant à la zone concernée, le “par ces motifs de la décision” venant ensuite indiquer “statuant à nouveau et tenant compte de l’évolution du litige”, de sorte que l’astreinte prononcée ne résulte pas de l’arrêt d’appel mais de la décision de première instance.
Il sera relevé que selon le jugement en date du 10 juillet 2020, il appartenait à la SAS LIJAK à procéder sans délai à la taille de l’ensemble de cette haie située en zone 1 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision.
Il résulte du droit positif que la signification d’une décision ne peut s’entendre que d’un acte délivré par un commissaire de justice et non une notification par le greffe.
De surcroît, il importe peu que le débiteur ait eu connaissance du jugement ou qu’il l’ait lui-même signifié au créancier (Cass. 2ème civ., 08 décembre 2025 n°04-13.616).
Dans ces conditions, le fait que les consorts [G] se prévalent de la déclaration d’appel qu’ils ont eux-mêmes formée le 10 décembre 2020 est inopérant pour venir justifier de la signification à la société LIJAK de la décision ayant prononcé l’astreinte à l’encontre de cette décision, et a fortiori inopérant pour venir justifier du point de départ de l’astreinte.
Les consorts [G] n’allèguent ni ne justifient d’aucun acte de signification de la décision rendue le 10 juillet 2020, de sorte qu’ils ne justifient pas que l’astreinte ait commencé à courir à l’encontre de la société LIJAK.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera rejetée, ainsi que la demande de condamnation pécuniaire de la société LIJAK à ce titre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle formulées concernant l’intérêt à agir des consorts [G], l’astreinte n’ayant pas commencé à courir.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société LIJAK en condamnation des consorts [G] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les consorts [G], qui succombent en leurs demandes, supporteront les entiers dépens distraits au profit de Me LE MERLUS, à l’exception du coût du constat de Me [O].
Il serait inéquitable que la société LIJAK supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [G] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS LIJAK (sous l’enseigne INTERMARCHE) de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par elle à l’encontre de madame [I] [G] née [J] et monsieur [Y] [G] pour des faits d’escroquerie au jugement ;
DEBOUTE madame [I] [G] née [J] et monsieur [Y] [G] de leurs demandes tendant à voir :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du 10 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 avril 2024,
— condamner la SAS LIJAK à leur payer la somme de 9.050 euros au titre de ladite liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE la SAS LIJAK de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [I] [G] née [J] et monsieur [Y] [G] à payer à la SAS LIJAK la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [I] [G] née [J] et monsieur [Y] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me LE MERLUS, à l’exception du coût du constat de Me [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Douanes ·
- Alliage ·
- Métal ·
- Pays ·
- Électricité ·
- Minerai ·
- Extraction ·
- Consommation finale ·
- Mécanique générale
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Demande
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques
- Sociétés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Ensoleillement ·
- Avis ·
- Construction
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Conservation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation ·
- Acoustique ·
- Pacs ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Nuisance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Référé ·
- Date ·
- Caution
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.