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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES SPORTIFS, S.A. GENERALI I.A.R.D., Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADH
Minute n° 300/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Camille BLANCHARD – 191
Me Catherine HIGY – 96
Me Paul LUTZ – 38
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E]
Chez ASSEP – HOLTZHEIM M. [C] [R], président (Club de Foot)
[Adresse 7]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
MUTUELLE DES SPORTIFS
[Adresse 5]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GENERALI I.A.R.D., comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d’assureur Individuelle Accident
[Adresse 4]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 11, 12, 13 et 25 septembre 2024, M. [L] [O] a fait assigner M. [U] [E], la société Groupama Grand Est et la Mutuelle des Sportifs, ainsi que la CPAM Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum les parties requises à lui payer une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis suite à une blessure survenue au cours d’un match de football le 15 octobre 2021 ;
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— condamner in solidum les parties requises à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 28 janvier 2025, M. [U] [E] a sollicité voir :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
sur la demande d’expertise
— débouter M. [L] [O] de sa demande d’expertise médicale ;
à défaut,
— donner acte à M. [E] de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’organisation d’une expertise médicale, sous les réserves usuelles de responsabilité et de garantie ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour mener une expertise médicale, à l’exclusion du Docteur [S] et du Docteur [J], nommément désigné par le demandeur dans son assignation initiale ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
sur la demande de provision,
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le demandeur, l’existence de l’obligation et/ou son montant étant sérieusement contestable, respectivement débouter M. [L] [G] [X] de sa demande de provision ;
en toutes hypothèses,
— débouter M. [L] [O] de sa demande formulée au titre de l’article
700 du CPC ;
— condamner M. [L] [O] à verser à M. [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 CPC ;
— le condamner aux dépens.
Selon conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, la société Générali Iard a sollicité voir :
vu l’Accord collectif N° [Immatriculation 10], vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, vu la décision n° 2024-C-45 du 12 décembre 2024 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2024,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d’assureur Individuelle Accident ;
— déclarer que le fondement de l’action entreprise est une recherche de responsabilité civile ;
— reconnaître que la Compagnie GENERALI ARD ne couvre pas le risque responsabilité civile, ce dernier domaine étant couvert par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
en conséquence,
— débouter le demandeur de toute demande pécuniaire à l’encontre de la MDS ou de la Compagnie GENERALI IARD ;
— acter que la concluante s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
— compléter la mission pour inviter l’expert à se prononcer à l’aune des dispositions contractuelles, notamment les articles 11.2 et 11.3 de l’accord collectif N° [Immatriculation 10] ;
en l’état,
— réserver toute demande à caractère pécuniaire, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et dépens.
Selon dernières conclusions du 12 mars 2025, Groupama Grand Est a sollicité voir :
sur la demande d’expertise,
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à organisation d’une expertise médico-légale ;
— débouter le demandeur de sa demande d’organisation d’une expertise ;
— le renvoyer à se pourvoir au fond s’il maintient ses prétentions ;
subsidiairement, si la juridiction ordonner une expertise,
— la confier à tel expert qu’il plaira, le Docteur [N] ayant indiqué cesser son activité,
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— dire que l’expert procédera selon la méthode du pré-rapport ;
sur les autres demandes,
— se dire incompétent pour connaître de la demande de provision présentée par le demandeur, à raison des contestations sérieuses émises par la concluante, respectivement en débouter M. [L] [O] ;
au fond s’il maintient ses prétentions,
— débouter le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [L] [O] a répliqué le 24 février 2025 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 25 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas comparu.
SUR QUOI
Il y a tout d’abord lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d’assureur Individuelle Accident.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, M. [L] [O] expose avoir été victime, lors d’un match de football, d’une faute de jeu de M. [U] [E] qui l’a fait tomber et provoqué une fracture ; que M. [U] [E] a été suspendu à la suite de ces faits de toute compétition pendant une durée de 4 mois ferme ; que la responsabilité de M. [U] [E] est donc engagée ; qu’une première expertise confiée au docteur [N] a estimé que son état n’était pas consolidé.
La Compagnie GENERALI IARD rappelle qu’elle ne couvre que la garantie individuelle accident des licenciés et que la demande de M. [L] [O] concerne la responsabilité civile des licenciés qui est couvert par Groupama Grand Est.
M. [U] [E] et la société Groupama Grand Est s’opposent à toute demande en contestant la responsabilité de M. [U] [E] dans les blessures dont a été victime M. [L] [O] et rappellent que le Docteur [N] a estimé que la responsabilité de M. [U] [E] pouvait être réellement mis en doute compte tenu du type de blessure de M. [L] [O].
A cet égard, le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur le lien de causalité entre les blessures de M. [L] [O] et les comportements de chacun des protagonistes, M. [U] [E] contestant toute violence à l’encontre de M. [L] [O] et estimant que ce dernier avait chuté seul pour avoir utilisé des crampons sur une surface inadaptée.
Dès lors, M. [L] [O] ne précise pas en quoi l’expertise médicale sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec M. [U] [E] et la société Groupama Grand Est qui contestent toute responsabilité de M. [U] [E], la sanction sportive de ce dernier n’étant pas opposable dans la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise et à attribuer une provision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d’assureur Individuelle Accident ;
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et provision et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS les demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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