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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. SARL AZUE VO PREPARATION, Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A. FRANFINANCE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
Société CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. SARL AZUR VO PREPARATION, Société COFIDIS, [N], Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, S.A. FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKY
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [W] [N]
1263 RUE ANTOINE DEGLION
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. SARL AZUE VO PREPARATION
MECANIQUE CARROSSERIE
850 RTE DE VENCE
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 novembre 2024, Madame [W] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 3 février 2024 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [W] [N] et le 11 février 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la CA CONSUMER FINANCE , en faisant valoir que la débitrice dispose de compétences professionnelles qui devraient lui permettre de retrouver un emploi de sorte qu’un moratoire de 24 mois paraitrait plus adapté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
La société CA CONSUMER FINANCE a maintenu son recours par courrier transmis au greffe du service du surendettement du Tribunal Judiciaire de Nice le 25 juillet 2025. Elle demande la mise en place d’un moratoire de 12 ou 24 mois pour permettre le retour à l’emploi de Madame [W] [N] et l’introduction par la débitrice de démarches lui permettant de percevoir les APL.
Madame [W] [N] présente à l’audience, expose qu’elle a perdu son emploi en décembre 2023. Elle perçoit 1449 euros de chômage et règle 700 euros pour son logement. Elle souhaite retrouver un emploi.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [N], le 13 février 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 14 février 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [W] [N] s’élève à 45819,10 euros dont 6341,49 euros au titre d’un prêt 42202763602, 2840,81 euros au titre d’un crédit à la consommation 46104378291 et 8703,98 euros au titre d’un prêt 28929001537196.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 1105 euros (chômage) et des charges de 1466 euros pour elle-même (loyer, forfait charges courantes).
Aujourd’hui, Madame [W] [N] perçoit 1449 euros au titre du chômage.
Il en ressort que les ressources actuelles de Madame [W] [N] s’élèvent à 1 449 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 700 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, soit au total 1 576 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Il en ressort que Madame [W] [N] n’a pas de capacité de remboursement actuellement, mais que sa situation est susceptible d’évoluer. Elle souhaite retrouver un emploi et elle peut solliciter le bénéfice des APL auprès de la CAF des Alpes-Maritimes compte tenu du montant de ses revenus actuels.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame [W] [N] est irrémédiablement compromise.
Il convient donc de faire droit au recours de la société CA CONSUMER FINANCE et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Madame [W] [N] étant invitée à saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie toujours, à l’issue de ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société CA CONSUMER FINANCE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [W] [N] ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [W] [N] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [N] [W] Dossier BDF : 000324018305
Dossier TJ NICE : 25-955
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/11/2025 au 15/10/2027
Restant dû fin
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE / Carte Amex
1 970,00 €
0,00%
0,00 €
1 970,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42202763602
6 341,49 €
0,00%
0,00 €
6 341,49 €
CA CONSUMER FINANCE / 46104378291
2 840,81 €
0,00%
0,00 €
2 840,81 €
CA CONSUMER FINANCE / 81667245665
8 703,98 €
0,00%
0,00 €
8 703,98 €
COFIDIS / 28929001537196
14 049,32 €
0,00%
0,00 €
14 049,32 €
COFIDIS / 28940001152977
2 513,40 €
0,00%
0,00 €
2 513,40 €
COFIDIS / 28942001157443
2 574,86 €
0,00%
0,00 €
2 574,86 €
FRANFINANCE / 3000301504000504274861
1 303,31 €
0,00%
0,00 €
1 303,31 €
SARL AZUR VO PREPARATION / Factures 6791-6790
2 124,93 €
0,00%
0,00 €
2 124,93 €
SIP NICE EST-OUEST-MENTON / 2406005536412
3 397,00 €
0,00%
0,00 €
3 397,00 €
Total des mensualités
0,00
LE GREFFIER LE JUGE
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