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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDDH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LYD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JK OBJECTIF FORME
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020 et avenant du 30 avril 2021, la SCI LYD a consenti à la SARL Objectif Forme un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6] (entresol) ainsi que un puis deux emplacements de stationnement pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7200 euros HT, soumis à indexation annuelle, pour le local et de 600 euros, puis 1200 euros pour les emplacements de stationnement payables mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 100 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2250 euros.
Le loyer mensuel révisé est de 660 euros par mois et 110 euros HT pour les places de stationnement et provisions mensuelles pour charges de 100 euros HT.
Les loyers étant impayés, la SCI LYD a fait signifier le 26 novembre 2024 à la SARL Objectif Forme un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 09 janvier 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI LYD représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement.
Vu les articles L.145 et suivants du code de commerce,
Vu le commandement de payer en date du 26 novembre 2024,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués sis au [Adresse 5], en entresol, de la société JK Objectif Forme ainsi que tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner la société JK Objectif Forme à payer par provision à la SCI LYD une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer versé, charges comprises, soit 880 euros HT ou 1.056 euros TTC et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner la société JK Objectif forme à payer par provision à la SCI LYD la somme de 4.805 euros HT, soit 5.766 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, dû au 19 mars 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A Titre subsidiaire
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués sis au [Adresse 4]), en entresol, de la société JK Objectif Forme ainsi que tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner la société JK Objectif Forme à payer par provision à la SCI LYD une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer versé, sans les charges, soit 770 euros HT ou 924 eurosTTC, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner la société JK objectif Forme à payer par provision à la SCI LYD la somme de 4 038,33 euros HT, soit 4.846 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, dû au 19 mars 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause
— Débouter la société JK Objectif Forme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et de travaux de la société JK Objectif forme,
— Condamner la société JK Objectif Forme à payer à la SCI LYD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 (155,17 euros), ainsi que des frais de levée de l’état des inscriptions sur le fonds en vue de la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit (65,42 eurosTTC).
La SARL Objectif Forme, représentée, a fait signifier ses conclusions le 03 mars 2025 par le RPVA, et a conclu le matin même à 10 heures du jour de l’audience, pour l’audience se tenant à 14 heures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’irrecevabilité des écritures de la SARL Objectif Forme
La SCI Lyd sollicite le retrait des débats des écritures et des pièces annexées, signifiées par le RPVA par la défenderesse, le matin même de l’audience, ce sur quoi la défenderesse s’oppose, exposant que la procédure est orale.
La procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est orale et désormais à représentation obligatoire.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. … il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de les discuter contradictoirement.
Le fait de déposer des conclusions trop tard pour que l’adversaire puisse y répondre constitue une atteinte au principe du contradictoire, dont le juge est gardien, de sorte que le juge peut soit accorder un délai au destinataire pour répondre, soit déclarer les conclusions irrecevables si aucun délai ne peut être accordé.
En l’occurrence, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, le 28 janvier 2025 et le 18 mars 2025 puis au 29 avril 2025 pour être “plaidée ou radiée”, c’est à dire impérativement évoquée.
Or les conclusions n°2 de la SARL Objectif Forme ont été adressées le matin même pour l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures, en réponse aux précédentes écritures de la défenderesse du 27 mars 2025, mettant cette dernière dans l’impossibilité d’en prendre connaissance, de les porter à la connaissance de son client et d’y répondre.
Il s’ensuit que les conclusions de la SARL Objectif Forme et la pièce n°3 qui a été notifiée à cette occasion doivent être déclarées irrecevables comme tardives, sans qu’il y ait lieu à un troisième renvoi de l’affaire, s’agissant d’une instance en référé.
Les prétentions de la SARL Objectif Forme sont donc celles formalisées suivant conclusions portant le n°1 notifiées par le RPVA le 03 mars 2025 :
Vu les articles 9, 31, 122, 145, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219, 1231-5, 1343-5, 1719 et 1720 du code civil,
Vu l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce,
Vu le contrat de bail et son avenant
Vu la jurisprudence
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre liminaire :
— Déclarer la SCI LYD irrecevable pour défaut de qualité à agir en l’absence de production du titre de propriété et du règlement de copropriété.
À titre principal :
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur les demandes formées par le Bailleur dans son assignation,
En conséquence,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SCI LYD,
— Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SCI LYD.
Et à titre reconventionnel et vu l’évidence :
— Condamner à titre provisionnel la SCI LYD au paiement à la société Objectif Forme de la somme de 2 578,58 euros TTC correspondant à la différence entre le loyer appelé indexé par la SCI LYD en violation des dispositions légales, et le loyer d’origine contractuelle.
— Condamner à titre provisionnel la SCI LYD au paiement à la société JK Objectif Forme de la somme de 6 720 euros TTC au titre des provisions pour charges indûment versées, et ce sur les cinq dernières années
— Condamner à titre provisionnel la SCI LYD au paiement à la SARL JK Objective Forme la somme de 27 000 euros sur la réparation de son préjudice à valoir sur la perte de jouissance
— Enjoindre la SCI LYD à produire un décompte locatif détaillé et précis depuis l’origine du bail
— Condamner la SCI LYD à effectuer les travaux de mise en conformité des locaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d’en justifier par la production des factures
— Autoriser la société JK Objectif Forme à suspendre le paiement de ses loyers et provisions pour charges durant la période des travaux à effectuer par la SCI LYD
A titre subsidiaire :
— Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2024 a été délivré de mauvaise foi,
En conséquence,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement sur deux années au titre du paiement de la dette locative de la Société JK Objectif Forme
En tout état de cause ;
— Condamner la SCI LYD au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société JK Objectif Forme,
— Condamner la SCI LYD aux entiers dépens de l’instance et juger qu’elle conservera à sa charge les frais de commandement, et de levée de l’état d’inscriptions.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Lyd
La SARL Objectif Forme soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI Lyd au motif que cette dernière ne produit pas son titre de propriété du local et qu’en outre, n’est pas produit le règlement de copropriété de l’immeuble, alors que le local loué est partie d’un lot de copropriété.
Le premier moyen est sans objet, la SCI Lyd produisant les attestations notariées justifiant de sa qualité de bailleur, tout comme le second, le locataire ayant reconnu dans le bail régularisé entre les parties, avoir été destinataire du règlement de copropriété.
3- Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI LYD justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce (pièce n°8).
4- Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les mesures qui y sont accessoires, ce sur quoi le défendeur s’oppose, indiquant d’une part que les conditions d’urgence du référé ne sont pas réunies et d’autre part, invoquant l’existence de contestations qu’il estime sérieuses, en ce qui concerne la validité du commandement de payer, qui vise des sommes irrégulières, au titre de l’indexation annuelle, des provisions pour charges, de la forfaitisation des charges et en l’absence de régularisation des charges, le décompte ne comportant aucun décompte détaillé et précis.
Sur les conditions du référé
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature, comme en l’espèce, à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Le moyen invoqué est donc inopérant.
Sur le commandement de payer
Il n’appartient pas au juge des référés qui n’en a pas les pouvoirs, d’ordonner la nullité d’un acte de procédure. Le juge des référés doit seulement apprécier le sérieux des contestations qui sont opposées. Par ailleurs, un commandement de payer même délivré pour une somme erronée, supérieure à la dette réellement due, n’en est néanmoins pas nul et demeure valable pour la part de créance qui ne fait l’objet d’aucune contestation du débiteur.
— sur l’illicéité de la clause d’échelle mobile
La clause contractuelle relative à l’indexation des loyers, “à la demande des parties tous les ans”. Même si la formule “les loyers seront indexés sur le taux ILC sans jamais pouvoir descendre en dessous des montants initiaux” n’est pas parfaitement libellée, elle n’en demeure pas moins incompréhensible, en ce qu’elle se réfère à la variation de l’indice des loyers commerciaux ( ICL).
Par ailleurs, la clause d’indexation faisant obstacle à la libre variation du loyer indexé, comme toute clause d’indexation contenant un plancher ou un plafond, est réputée non écrite en vertu des dispositions de l’ article L. 112-1, alinéa 2 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, en vertu des dispositions de l’ article L.145-39 du code de commerce, peu important que la clause litigieuse soit demeurée inappliquée, en l’absence de toute baisse effective de l’indice choisi, comme en l’espèce, et qu’elle n’ait pas donné lieu à créer une distorsion dans l’application du contrat. Cependant seule la clause susceptible de créer la distorsion est réputée non écrite. Cependant, en l’absence en l’espèce d’évolution à la baisse de l’indice du coût de la construction, il n’est résulté aucune distorsion, au préjudice du preneur.
La contestation est donc dépourvue de sérieux.
— sur les provisions pour charges
Le bail énumère limitativement les charges incluses dans le forfait de charges, pouvant être imputées au locataire en application des dispositions de l’article R155-35 du code de commerce et les provisions pour charges ont été réglées sans contestation aucune de la part du locataire depuis l’origine du bail et jusqu’en septembre 2024.
Par ailleurs la refacturation par le bailleur des chages d’électricité ne constitue pas une rétrocession d’électricité, qui serait prohibée.
Dès lors qu’elles sont forfaitisées au bail, il n’y a pas lieu à régularisation annuelle.
L’argumentation développée à ce titre n’est pas fondée.
— sur l’absence de décompte précis et détaillé annexé au commandement de payer
Le décompte inséré au commandement de payer du 26 novembre 2024 (pièce SCI n°6), identifie terme par terme, les sommes restant dues au titre de loyer de septembre à décembre 2024, de sorte que le locataire ne peut résrtieusement soutenir ignorer les sommes qui lui sont réclamées alors qu’il a été destinataire des factures détaillées de chaque appel de loyer (pièces SCI n°11 à 14).
La validité du commandement de payer du 26 novembre 2024 ne peut être sérieusement remise en cause.
Sur le manquement du bailleur à ses obligations
La défenderesse soutient que le bailleur, qui a manqué à son obligation de délivrance de locaux en conformité avec leur destination, a délivré le commandement de payer de mauvaise foi, ce que le bailleur conteste fermement, exposant que le preneur a signé le bail en toute connaissance de cause, lequel a reçu exécution pendant près de cinq années sans que celui-ci ne fasse aucune objection. Le bailleur soutient que l’état actuel des lieux résultant du manquement de la SARL Objectif Forme à entretenir les lieux. La SCI Lyd ajoute que le locataire ne l’a jamais informée sauf dans le cadre de la présente procédure d’un quelconque dégât des eaux, qui serait survenu en octobre 2024.
Le bailleur est tenu incontestablement à une obligation de délivrance conforme avec la destination du bail.
En l’espèce, le bail porte ainsi qu’il résulte du contrat lui-même sur “un entresol” et le preneur a vu son attention attirée sur la configuration des lieux, la capacité restreinte à accueillir du public et la particularité de l’issue de secours. Le bail prévoit comme fréquemment que les travaux de mise en conformité avec la réglementation, en conformité avec la destination des lieux, sont à la charge du preneur. Par ailleurs, le bail s’est déroulé pendant plusieurs années sans encombre ni complainte du locataire. Pour toutes ces raisons, les contestations de la SARL Objectif Forme n’apparaissent pas sérieuses et ne sont pas de nature à paralyser la clause résolutoire.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 19 du contrat de bail- pièce SCI n° 1). Le commandement de payer la somme en principal de 3670 euros, délivré le 26 novembre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 26 décembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer contractuel majoré de 50 % ce sur quoi le locataire s’oppose, exposant qu’il s’agit d’une clause pénale.
Le maintien dans les lieux de la SARL Objectif Forme après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI LYD, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL Objectif Forme au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en contrepartie de l’occupation sans droit des lieux et du préjudice en résultant pour le bailleur, qui sera fixée à un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI LYD justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL Objectif Forme a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 5766 euros, selon décompte arrêté, terme de mars 2025 inclus (pièce SCI n° 19), au paiement de laquelle la SARL Objectif Forme sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Objectif Forme
La SARL Objectif Forme réclame la condamnation de la SCI Lyd, à lui payer :
— la somme de 2578,58 euros correspondant à la différence entre le loyer indexé appelé par le bailleur et le loyer contractuel,
— la somme de 6720 euros à titre de remboursement de provisions pour charges indûment appelées, sur cinq ans,
— la somme de 27000 euros sur la réparation de son préjudice généré par la perte de jouissance.
Elle sollicite en outre la communication d’un décompte locatif détaillé et précis depuis l’origine du bail, la condamnation de la SCI Lyd à effectuer des travaux de mise en conformité du local et d’en justifier par la production de factures et à suspendre le paiement du loyer.
Les demandes en remboursement d’un trop-payé de loyers et de provisions de charges indues ne sont pas justifiées ainsi qu’il a été dit précédemment, tout comme, pour les mêmes raisons, la demande de communication sous astreinte d’un décompte détaillé depuis l’origine du bail. La SARL Objectif Forme exploite les lieux, et ne peut donc soutenir détenir une créance non sérieusement contestable à l’égard du bailleur, en réparation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas établi.
Il n’y a dès lors ni à exécution de travaux sous astreinte par le bailleur, ni dans cette attente, à la suspension du paiement du loyer.
L’ensemble des demandes reconventionnelles de SCI Lyd seront donc rejetées.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SARL Objectif Forme sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La SARL Objectif Forme qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI LYD, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions et la pièce n°3 notifiées le 29 avril à 10 heures, à l’avocat de la demanderesse, par l’avocat de la défenderesse,
Les écartons des débats,
Constatons l’acquisition à effet du 26 décembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 27 juillet 2020 et avenant du 30 avril 2021, portant sur les locaux situés à [Adresse 6], entresol,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Objectif Forme et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 6], entresol, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 décembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SARL Objectif Forme au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Objectif Forme à payer à SCI LYD la somme provisionnelle de somme de 5766 euros (cinq mille sept cent soixante-six euros), selon décompte arrêté terme de mars 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente decision,
Déboutons la SARL Objectif Forme de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Condamnons la SARL Objectif Forme à payer à la SCI LYD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Objectif Forme aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 26 novembre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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