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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 12 févr. 2024, n° 22/07852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/07852 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07852 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBGO
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
C/
[P] [F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Khadim THIAM
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [D] [J] épouse [P] [F]
M. [G] [P] [F]le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [J] épouse [P] [F]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
représentée par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (GABON)
DEMEURANT :
Chez Me khadim Thiam
[Adresse 1]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/07852 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBGO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française.
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F], le divorce de :
Madame [D] [J] épouse [P] [F]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14]
Et,
Monsieur [G] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (GABON)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (33).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 07 octobre 2022.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [P] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
DIT n’y avoir lieu à faire « injonction à Monsieur [P] [F] de se désolidariser du bail ».
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes des parties aux fins de condamner Monsieur [P] [F] à rembourser à Madame [J] les frais d’assurance automobile à hauteur de 495,15 euros, d’ordonner le partage du mobilier commun et d’ordonner la remise des effets personnels.
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande à condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme de 30000 euros à titre de prestation compensatoire.
REJETTE la demande de Madame [J] tendant à voir condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
REJETTE la demande de Madame [J] tendant à voir condamner Monsieur [P] [F] à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] aux fins de retrait de l’autorité parentale de Monsieur [P] [F].
DIT que Madame [J] Monsieur [P] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
REJETTE la demande de Monsieur [P] [F] aux fins de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents .
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre paren.,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père.
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à verser à Madame [J] la somme de CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois par enfant soit la somme totale de QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (480 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [S] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11] (33),
— [R] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (33),
— [Z] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (33),
— [Y] né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (33).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
DIT que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
REJETTE la demande de Monsieur [P] [F] aux fins de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à verser à Madame [J] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [P] [F] au paiement des dépens.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Madame CALES, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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