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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/356
RG : N° 25/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, signifiée le 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Y] [E] et la société Immobilière 3 F et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 3521,19 euros,
— octroyé à Monsieur [Y] [E] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La société Immobilière 3 F a fait délivrer à Monsieur [Y] [E] un commandement de quitter les lieux le 7 décembre 2023.
Par jugement du 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans d’une demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour que la société Immobilière 3 F produise un relevé de compte depuis la décision du juge des contentieux de la protection.
À cette audience, Monsieur [Y] [E] demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il expose avoir respecté les délais de paiement fixés judiciairement.
En défense, la société Immobilière 3 F, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [E],
— condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Elle soutient que les délais de paiement n’ont pas été respectés. Elle ajoute que Monsieur [Y] [E] a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et qu’aucun nouveau délai ne peut par conséquent lui être octroyé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 2 juin 2020 a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
— condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 3521,19 euros,
— autorisé Monsieur [Y] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités d’un montant d’au moins 10 euros, 29 mensualités d’un montant d’au moins 70 euros et une 36e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputée n’avoir jamais été résilié,
— dit qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Monsieur [Y] [E] perdra le bénéfice des délais de paiement et la clause résolutoire reprendra ses effets.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [Y] [E] le 16 juin 2020, si bien que le premier paiement devait intervenir avant le 5 juillet 2020, conformément à l’article 5 du bail liant les parties.
Si Monsieur [Y] [E] justifie avoir effectué de nombreux paiements depuis cette date, il convient de relever que le décompte produit en défense fait apparaître, au titre des sommes réclamées par la société Immobilière 3 F, des sommes, intitulées « factures », variant chaque mois entre 0 et 879 euros, sans qu’aucun justificatif ou explication ne soit communiqué. Il est ainsi impossible d’établir, sur la base de ce seul document produit par la société Immobilière 3 F, que Monsieur [Y] [E] n’a pas respecté les délais de paiement autorisés par la juge des contentieux de la protection, dès lors que les montants qu’il aurait dû régler chaque mois au titre des loyers et des charges ne sont pas déterminés. Par conséquent, le commandement de quitter les lieux doit être annulé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Immobilière 3 F, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 7 décembre 2023 ;
DIT la société Immobilière 3 F mal fondée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [Y] [E] des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE la société Immobilière 3 F aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 6] le 10 avril 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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