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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4E
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4E
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI GABARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL EFF RUN [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 28 mai 2018, la société GABARDIE a donné à bail commercial à la société EFF RUN [Localité 5] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de la société EFF RUN [Localité 5] était débiteur, la société GABARDIE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 12 novembre 2024, pour un montant total de 128.561 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société GABARDIE a assigné la société EFF RUN TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société GABARDIE, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du contrat de bail commercial, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 12 novembre 2024 ;
ordonner l’expulsion de la société EFF RUN [Localité 5] des lieux loués sis, [Adresse 4] (France), ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique ;
condamner la société EFF RUN [Localité 5] à verser à titre de provision à la société GABARDIE la somme de 136.963,33 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 14 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ;
fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer, soit 4.418,50 euros par mois, augmentée des charges, révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner la société EFF RUN [Localité 5] au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamner la société EFF RUN [Localité 5] à verser à la société GABARDIE la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société EFF RUN [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 12 novembre 2024 et sa dénonce.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société EFF RUN [Localité 5] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 128.126,33 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 137.398 euros arrêté au 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 inclus.
Le fait que la société EFF RUN [Localité 5] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société EFF RUN [Localité 5], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société EFF RUN [Localité 5] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du12 décembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société GABARDIE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 137.398 euros arrêté au 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 434,67 euros correspondant au commandement de payer à inclure dans les dépens de l’instance.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société EFF RUN [Localité 5] est redevable envers la société GABARDIE de la somme provisionnelle de 136.963,33 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société EFF RUN [Localité 5], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société EFF RUN [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 décembre 2024, du bail daté du 28 mai 2018, consenti par la société GABARDIE à la société EFF RUN [Localité 5], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société EFF RUN [Localité 5] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société EFF RUN [Localité 5] à payer à la société GABARDIE une somme provisionnelle de 136.963,33 euros (CENT TRENTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 14 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société EFF RUN [Localité 5] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 4.418,50 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société GABARDIE ;
CONDAMNONS la société EFF RUN [Localité 5] à payer à la société GABARDIE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société EFF RUN [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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