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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEI
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
France Travail GRAND EST, Etablissement Public Administratif, domicilié [Adresse 3], pris en son établissement France Travail de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, pris en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, Mme [Z] [W] a saisi la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une demande dirigée contre l’établissement Public Administratif France Travail Grand Est pour obtenir à titre principal le rappel de l’allocation de retour à l’emploi à défaut des dommages et intérêts du même montant.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le défendeur à payer à Madame [Z] [W] la somme de 12.082,40 € au titre du rappel d’ARE qu’elle aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail à l’ABRAPA du 1er octobre 2016 au 31 août 2021 suite à sa mise en disponibilité du 9 mai 2022 ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER le défendeur à payer à Madame [Z] [W] le complément d’ARE auquel elle a droit pour la période du 31.12.2021 au 08.05.2022 ;
— CONSTATER que le défendeur a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
— CONDAMNER le défendeur à payer à Madame [Z] [W] la somme de 12.082,40 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour ce manquement ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, France Travail demande au tribunal de :
— JUGER les demandes de Madame [Z] [W] manifestement irrecevables et infondées,
En conséquence,
— DÉBOUTER la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] aux entiers frais et dépens.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 pour être fixée à l’audience de juge unique du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Mme [W] exerçait un emploi de fonctionnaire de catégorie C au sein de l’Eurométropole.
Du 1er octobre 2016 au 1er septembre 2021, Mme [W] a bénéficié d’une période de disponibilité pendant laquelle elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée comme auxiliaire de vie au sein de l’ABRAPA à 80%.
Mme [W] a réintégré la fonction publique le 1er septembre 2021.
Mme [W] a bénéficié d’une nouvelle disponibilité du 9 mai 2022 au 8 mai 2023, renouvelée du 9 mai 2023 au 8 mai 2024.
Mme [W] s’est inscrite à Pôle Emploi le 20 mai 2022 afin de solliciter l’allocation de retour à l’emploi faisant valoir ses droits acquis au régime d’assurance chômage durant son emploi en qualité de salariée au sein de l’ABRAPA.
Une ouverture de droit à l’ARE a été décidée par l’instance paritaire régionale après le refus de Pôle Emploi du 23 mai 2022 de sorte que Mme [W] a perçu les allocations chômages au titre de la période du 27 avril
2022 au 8 mai 2022 selon l’avis de paiement d’un montant de 157,08 € du 27 avril 2022 au 8 mai 2022.
Nonobstant saisine de la médiatrice régionale du Grand Est, courriers et mise en demeure adressés à Pôle Emploi, cette allocation lui a été refusée pour la période postérieure au 8 mai 2022.
Sur la demande principale tendant au bénéfice de l’ARE
Les textes applicables en matière d’allocation de retour à l’emploi résultent du décret du 26 juillet 2019.
L’article 1 de l’annexe A du règlement d’assurance chômage annexée au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que :
“Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé «allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.”
L’article 2 du même décret précise :
“§ 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire.(…)” 2.
L’article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose dans son paragraphe 2 que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au e de l’article 4 ;
La condition prévue au e) de l’article 4 prévoit que les allocataires doivent, pour bénéficier de l’ARE :
“e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées…”.
L’article 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, prévoit que l’ARE n’est plus due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Cependant, les demandeurs d’emploi reprenant ou conservant une activité réduite dans une limite prévue par les articles 30 à 33 peuvent bénéficier de dispositions dérogatoires permettant en cas d’activité conservée, un cumul de l’ARE et de la rémunération de l’activité conservée réduite.
Selon ses écritures, Mme [W] ne demande pas le versement de l’ARE pour les droits acquis au titre de son contrat à l’ABRAPA puisqu’elle a volontairement démissionné pour reprendre un emploi rémunéré au sein de l’école de [Localité 6], mais des allocations en raison «des droits acquis lors du contrat salarié exercé lors de sa première disponibilité afin de lui permettre de suivre et financer sa formation au sein du CNED dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle», faisant valoir qu’elle n’a pas perdu volontairement son emploi mais que son contrat a seulement été suspendu.
Il est constant que suite à la disponibilité dont elle a bénéficié en 2016, Mme [W] a travaillé dans le secteur privé, soit à l’ABRAPA jusqu’au 31 août 2021, fonction dont elle a démissionné pour réintégrer la fonction publique territoriale au sein de l’école de [Localité 6] le 1er septembre 2021 jusqu’au 9 mai 2022, date à laquelle elle a bénéficié d’une deuxième période de disponibilité.
Or un fonctionnaire mis en disponibilité qui a réintégré son administration ne peut pas bénéficier d’allocations chômage puisqu’il n’est pas privé involontairement d’emploi.
En l’espèce, Mme [W] a demandé sa -première comme sa deuxième- disponibilité pour convenances personnelles et n’a donc pas été privée involontairement d’emploi.
Pour autant, de manière dérogatoire aux textes précités, Mme [W] a perçu des allocations suite à la décision de la commission paritaire avec ouverture de droit effective au 31 décembre 2021, de sorte que les textes relatifs à la cessation de versement de l’ARE lui sont applicables et il doit être retenu que sa demande de disponibilité après sa réintégration est mal fondée, le droit à l’ARE ne pouvant être repris.
Mme [W] ne peut donc prétendre à un quelconque rappel d’ARE en raison de son activité rémunérée lors de sa première disponibilité peu importe qu’elle formule cette demande suite à sa deuxième demande de mise en disponibilité puisqu’elle a réintégré la fonction publique après avoir démissionné de son activité salariée privée.
En outre, sa deuxième demande de disponibilité pour convenances personnelles du 9 mai 2022 replace Mme [W] dans une situation de perte involontaire d’emploi qui l’empêche de prétendre à l’ARE.
Mme [W] demande à titre subsidiaire que la demanderesse lui paie ses droits à l’ARE pour la période du 31.12.2021 au 8.05.2022. La demanderesse justifie que compte tenu des revenus de l’intéressée dépassant le montant du plafond la privant de toutes allocations complémentaires pour les mois de janvier, février et mars 2022. France Travail justifie pour le mois d’avril et mai 2022 des modalités de calcul permettant le versement d’un complément de rémunération par le versement de la somme totale de 157,08 € (104,72 € pour le mois d’avril 2022 et 52,36 € pour le mois de mai 2022 ) réglée par virement bancaire.
Mme [W] conteste ces calculs mais ne verse aux débats aucune pièce probante permettant au tribunal de remettre en cause ni ces montants, ni le versement sur le compte bancaire de l’allocataire.
Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil
Selon l’article 1240 du Code Civil, il appartient à Mme [W] de prouver la faute de Pôle Emploi, son préjudice équivalent à ce qu’elle estime n’avoir pas perçu au titre de l’ARE et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [W] soutient que la défenderesse l’a mal conseillée dans ses démarches, lui a opposé des refus d’allocations incompréhensibles, et qu’elle s’est mise en péril financièrement de ce fait.
En l’espèce, il n’est nullement établi que le préjudice financier allégué serait directement lié à un défaut d’information et/ ou à un manquement à une obligation de conseil de la part de France Travail.
Deux éléments sur trois faisant défaut pour admettre la responsabilité de France Travail, la demande indemnitaire de Mme [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [W] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Pour des motifs d’équité, elle sera condamnée à payer à l’organisme Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à l’Etablissement National Public France Travail la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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