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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental |
|---|
Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [B]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00105
N°Portalis DB26-W-B7J-IJPQ
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
7 rue Georges Bizet
80220 GAMACHES
Comparante, assistée par son époux
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [R] [I]
Muni d’un pouvoir en date du 27/08/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [G] épouse [B] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [B] l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accés à l’emploi) du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [B], la CDAPH a confirmé l’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale du 19 mars 2025 au 30 septembre 2029.
Procédure:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH visée à l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 80 %), afin de pouvoir cumuler le montant de l’AAH et sa pension de retraite.
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
— ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [B], désignant pour y procéder le docteur [D] [W] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— dit que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 7 juillet 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait un taux d’incapacité de 75 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] comparaît en personne à l’audience, assistée de son époux, et maintient sa demande d’attribution de l’AAH sur la base d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être en retraite depuis juin 2025 et vouloir cumuler l’AAH avec sa pension. Elle soutient que son état de santé s’est aggravé et reproche à la MDPH de n’avoir pas réévalué son taux d’incapacité en conséquence. Elle ajoute qu’en raison de sa situation de handicap, elle n’a plus été en mesure de travailler depuis de longues années, qu’elle n’a que peu cotisé et qu’elle est donc pénalisée au niveau de ses droits à la retraite.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de la requérante.
La MDPH 80 rappelle avoir attribué à la requérante l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accés à l’emploi). Elle ajoute que la MDPH attribue l’AAH sur la base d’une appréciation du handicap et non en fonction des ressources du demandeur. Elle souligne que la requérante n’a apporté aucun élément nouveau au soutien de son recours administratif préalable obligatoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’octroi de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 80 %)
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Décision du 13/10/2025 RG 25/00105
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante et a retenu que celle-ci présentait une déficience essentiellement liée à son obésité morbide, les autres défaillances étant contrôlées ; qu’une amélioration notable de son état pouvait être envisagée avec une prise en charge bariatrique et que la mobilité pouvait être améliorée par la possession d’un fauteuil électrique. Il a conclu a une déficience importante se traduisant par un taux d’incapacité de 75 %.
Mme [B] produit une attestation de la société France Oxygène indiquant qu’elle est équipée d’un appareil pour l’apnée du sommeil depuis le 29 avril 2025. Ce document n’apporte pas en lui-même d’élément nouveau sur la situation de la requérante, la pathologie d’apnée du sommeil ressortant du dossier médical de cette dernière et étant à ce titre déjà prise en compte par le docteur [W] dans son analyse.
La requérante verse également aux débats un compte-rendu de radiographie des deux épaules du 10 août 2023 aux termes duquel elle présente un minime remaniement arthrosique acromioclaviculaire bilatéralement, un minime pincement de l’interligne sous-acromial bilatéral, une discrète ostéocondensation de la grosse tubérosité bilatérale et une absence de calcification intra ou périarticulaire. Cet élément n’est pas de nature à contredire, même partiellement, le rapport du praticien désigné par le tribunal.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la requérante présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 80 %) ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [B].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [B] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Mme [K] [G] épouse [B],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [K] [G] épouse [B], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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