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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUB
JUGEMENT N° 25/053
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [O] [V]
Assesseur salarié : Françoise LAMBERT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Jean-Louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2019, la [12] (ci-après [11]) a décidé que Madame [G] [J] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande. L’AAH lui était octroyée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
En date du 21 juin 2023, Madame [G] [J] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 septembre 2023, la [11] de la [Adresse 17] lui en a refusé le bénéfice.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 9 février 2024, la [11] a par décision du 21 mars 2024, notifié le 22 mars 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 13 mai 2024, Madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [11], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 5 décembre 2024, Madame [G] [J] a comparu, assistée de son conseil.
Elle a demandé la réévaluation de son taux et la constatation de son incapacité à travailler par reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué ne pas percevoir de pension d’invalidité.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en 2016, en qualité de cariste/manutentionnaire. Elle conclut néanmoins à l’absence de [19], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est inscrite à [14] que depuis décembre 2023 et n’avait formé aucune démarche d’insertion professionnelle au jour de sa demande d’AAH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 15] (ci-après [16]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [11] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure du (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné la requérante et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [J], âgée de 53 ans, a présenté un cancer du sein opéré en 2017 avec un curage ganglionnaire responsable d’un lymphœdème du membre supérieur droit, d’une fragilité psychologique dans les suites d’un syndrome addictif sevré en 2021, ainsi qu’une maladie rachidienne dégénérative, ainsi qu’une arthrose de la hanche droite.
Elle fait toujours l’objet d’une hormonothérapie pour son cancer du sein et prend régulièrement des antalgiques pour ses problèmes arthrosiques. Elle est toujours suivie sur le plan psychologique à titre de soutien. Elle reste autonome pour l’intégralité des gestes de la vie courante, sans difficulté pour ses déplacements. Elle poursuit une activité professionnelle en milieu associatif adapté à hauteur d’un 50 % où elle effectue des taches de conditionnement.
Par conséquent, au vu de ces éléments nous retiendrons un taux d’incapacité inférieur à 50 %..”.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que les pathologies de Madame [G] [J] sont à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Néanmoins, le taux retenu par la [16] comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ne saurait être modifié.
En revanche, compte tenu de ce taux d’IPP, il y a donc lieu d’examiner la [19] pour vérifier si Madame [G] [J] peut se voir octroyer l’AAH.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi .
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», «application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité profes-sionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Il semble que l’octroi de la [19] en 2019 était reconnu de manière transitoire et conditionnelle, pour permettre à l’intéressée qui présente des aptitudes incon-testables à un travail, d’initier une reconversion.
Madame [G] [J] ne justifiait nullement d’une telle démarche, au jour de sa demande.
Il convient d’ailleurs de souligner que désormais, elle s’est investie dans une activité adaptée à mi-temps.
Il y a lieu de constater que la requérante ne relèvait au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Madame [G] [J] ne remplissait pas alors les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais de résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Madame [G] [J] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [G] [J] recevable ;
Dit que Madame [G] [J] ne présente pas de restriction durable pour l’accès à l’emploi,
Confirme la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la [11] de la [Adresse 17] lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [G] [J], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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