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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERZN
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [G], auditeur de justice, présent lors des débats.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, prorogé au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[K] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 décembre 2022, Monsieur [K] [U] a contracté auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci après CREDIPAR), un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 4]. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa des articles 1103et suivants du Code civil, 1227 et 1228 du même code, ensemble les articles L 311-1 et suivants et R 312-35 du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 24 790,69 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % à compter du 30 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer, au jour de la décision à intervenir, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [K] [U] aux torts exclusifs de ce dernier et, en conséquence, condamner ce dernier à lui payer la somme de 24 790,69 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % à compter du 30 septembre 2024,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [U] à :
* lui restituer le véhicule financé (PEUGEOT 508 n° de série VR3FBYHZRJY145656 immatricul [Immatriculation 4]) sous astreinte de 200 € par jour de retard,
* lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi suite à l’injonction du Juge des contentieux de la protection faite au demandeur de produire un historique de compte.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SA CREDIPAR – représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [K] [U], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à domicile et avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
I. SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne justifie pas de la date de libération des fonds et enjoint à la SA CREDIPAR de produire un historique de compte en faisant mention. Il sera tiré toute conséquence d’un défaut de production dans le cadre de la réouverture des débats, étant précisé qu’une injonction identique avait déjà été formulée par le Président à l’occasion d’un renvoi et qu’il n’y a pas été déféré par le demandeur.
II. SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME :
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
• si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
• si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
• si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
• si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L’article 1225 du code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée « I.6 – Exécution du contrat de crédit – d) Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
III. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS :
Sur la remise simultanée de la FIPEN
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Sur le respect de l’obligation d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article R 312-2 du même code, pour l’application de l’article précédent, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
[…] 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser ».
En l’espèce, force est de constater des divergences dans les différentes informations précontractuelles transmises à Monsieur [K] [U] puis dans l’exécution du contrat de crédit :
— le contrat de crédit (pièce 1 demandeur) prévoit un remboursement en 46 mensualités de 254,71 € chacune et une mensualité de 14 632,16 €, le tout hors assurance facultative,
— la FIPEN, quant à elle (pièce 19 demandeur) prévoit un remboursement en 46 mensualité de 255,22 € chacune et une mensualité de 14 606,22 €, le tout hors assurance facultative. Ce document précise qu’en cas de souscription, le coût de l’assurance facultative s’élèvera à 25,94 € par mois,
— il ressort du tableau damortissement adressé par le prêteur à Monsieur [K] [U] le 27 décembre 2022 (pièce 24 demandeur) que la mensualité à prélever tout au long du contrat s’élevait à la somme de 320,90 €,
— enfin, il résulte de l’historique de compte produit (pièce 25 demandeur) que, si c’est bien cette somme de 320,90 € qui a été prélevée entre le mois de février 2023 et le mois de décembre 2023 inclus, la mensualité est ensuite passée à 282,55 € sans la moindre explication.
Le Juge des contentieux de la protection entend donc soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au regard de ces nombreuses incohérences et du défaut de fourniture par le prêteur d’une information précontractuelle claire et cohérente à l’emprunteur.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de le protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA CREDIPAR de :
— justifier de la date de libération des fonds,
— répondre au moyen soulevé d’office, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison :
* de la communication simultanée de la FIPEN avec la signature électronique du contrat,
* du défaut de fourniture par le prêteur d’une information précontractuelle claire et cohérente à l’emprunteur ;
DIT qu’il est fait injonction à la SA CREDIPAR de produire un historique de compte mentionnant la date de libération des fonds ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à [Localité 5], qui se tiendra le mardi 26 MAI 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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