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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 24/06247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/06247 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7G
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [C] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Aurélie JEANSON, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [L] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [L] [C] un crédit d’un montant en capital de 24 000 euros remboursable en 72 mensualités de 384,52€ incluant les intérêts au taux effectif global de 4,82 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 5 octobre 2023.
Par acte du 3 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [L] [C] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20 023,11€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 12 septembre 2023,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024. Elle a fait l’objet de 4 renvois, 3 à la demande des parties et une fois pour nécessité de service.
A l’audience du 28 janvier 2026,
La société BNP Paribas Personal Finance maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
En réplique, elle souligne que subsidiairement elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement aux torts de Mme [L] [C] sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil, elle argue que l’instance ne concerne qu’un seul prêt et que l’existence d’une faute et d’un préjudice n’est pas démontrée. Elle souligne que cette dernière avait déclaré un revenu de 1927 euros, être propriétaire et n’avoir qu’un seul crédit de 341 euros.
Elle rappelle que la clause pénale est prévue au contrat et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée, l’ensemble des informations ayant été requises avant l’octroi du prêt.
Comparant par ministère d’avocat, Mme [L] [C] soutient que la déchéance du terme n’est pas opposable pour réclamer le débouté de la banque de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son manquement au devoir de conseil outre 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, ce qui est le cas en l’espèce.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, ce qui est le cas en l’espère pour les pièces suivantes :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de renseignements / dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32),
Toutefois, il est relevé qu’un certain nombre de pièces ne sont pas produites, notamment :
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16), voir complément de motivation en fin de trame
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), voir complément de motivation en fin de trame
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Ainsi il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur outre une pièce d’identité, des bulletins de salaire, un Iban et un abonnement téléphonique. Il incombait aux prêteurs, au regard des déclarations de Mme [L] [C] d’exiger à minima une attestation de la caisse d’allocations familiales et un avis d’imposition foncière.
Enfin, le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » ce qui n’est pas le cas.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, clause pénale et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [C] (24 000€) et les règlements effectués par cette dernière (4 311,18 euros au total), tels qu’ils résultent du décompte, soit 19 688,82€. A cette somme doit être déduit le total des sommes reçues au contentieux soit 2 688 euros soit 17 000,82 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
Selon les motifs supra développés, l’absence de devoir de conseil ne peut faire encourir en l’espèce pour le préteur une obligation à indemnisation, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
En outre, il appartenait à Mme [L] [C] de veiller à l’authenticité de ses déclarations. Enfin, elle ne justifie d’aucune incapacité qui devrait justifier d’une mesure de protection judiciaire.
En conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme [L] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à société BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 000,82 euros, sans intérêts
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens
La greffière La présidente
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