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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hadda ZERD, Avovat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
né le 04 Avril 1965 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 154 Val Rebourg – 76940 LA MAILLERAYE SUR SEINE
Comparant en personne
Madame [X] [U] épouse [F]
née le 17 Février 1965 à MONTEROLIER (76680), demeurant 154 Val Rebourg – 76940 LA MAILLERAYE SUR SEINE
Représentée par Monsieur [I] [F], son époux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 20 juin 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, (la Société), a consenti à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [U] un crédit affecté d’un montant de 39 503,76 €, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle X5, remboursable en 60 mensualités de 745,20 € (hors assurance), au taux débiteur fixe 3,85 % et au TAEG de 4,93 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 20 décembre 2023, à Monsieur et Madame [F], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 4 373,06 € dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [F] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 février 2024.
La Société a repris le véhicule le 2 mai 2024 suite à une ordonnance aux fins d’appréhension rendue le 29 février 2024, signifiée aux défendeurs le 22 mars 2024. Le véhicule a été revendu aux enchères pour un montant de 19 932 €.
Par acte du 19 juin 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer, au titre du dossier n°48154722, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, la somme en principal de 18 759,16 €, actualisée au 20 février 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,85 % à compter du 31 janvier 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître ZERD, qui a repris oralement les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir que le contrat ne recèle aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et que l’action est par ailleurs recevable.
Monsieur [F] a comparu en personne à l’audience et a dûment représenté son épouse par pouvoir produit en cours de délibéré. Il a estimé que les frais facturés à hauteur de 10 000 euros étaient excessifs. Il a demandé un moratoire de 24 mois car il doit se faire opérer des deux hanches. Il a précisé percevoir 24 000 € par an du fait de son activité de cartomancie et a indiqué que son épouse percevait une retraite à hauteur de 12 000 € par an.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2023. La demanderesse, qui a assigné le 19 juin 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de consultation du FICP, le procès-verbal de livraison, la clause de réserve de propriété, la facture, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, les mises en demeure, la requête, l’ordonnance, la signification, le procès-verbal d’appréhension, le décompte de vente du véhicule, les courriers et les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la Société a adressé à Monsieur et Madame [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 4 373,06 € sous 15 jours, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [F] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 février 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, du détail de la créance en date du 20 février 2025, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui payer les sommes suivantes :
Echéances impayées : 4 808,15 €
Intérêts de retard impayés : 46,11 €
Capital à échoir : 29 907,05 €
Intérêts contentieux au 31 janvier 2025 : 975,76 €
Frais répétibles contentieux : 228,35 €
_______________
35 965,42 €
Acompte reçu depuis la DDT : – 19 932,00 €
_______________
TOTAL 16 033,42 €
Monsieur et Madame [F] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 3,85 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 3 510,14 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 600 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de moratoire
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le moratoire est la suspension des obligations pendant 24 mois accordé par le juge jusqu’à l’objectif pour lequel le moratoire a été accordé, soit atteint ou résolu.
En l’espèce, Monsieur [F] a sollicité un moratoire au motif qu’il doit se faire opérer des deux hanches mais n’en justifie pas et il n’a donné aucune précision sur l’opération notamment de date ou de durée d’immobilisation. Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [F], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16 033,42 euros (seize mille trente-trois euros et quarante-deux centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 20 juin 2022 au taux conventionnel de 3,85% l’an à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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