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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Septembre 2025
N°R.G. : 25/00866
N° Portalis DB3R-W-B7J-2LSJ
N° Minute:
[O] [X], [Z] [X]
c/
[D] [N]
DEMANDEURS
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0035
DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [M], épouse [X], ont fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de lui demander sa condamnation à leur verser les sommes de 9 000 euros à titre de provision en remboursement d’un prêt qu’ils lui ont consenti, 3 000 euros à titre de provision en réparation de leur préjudice moral, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux relatifs à l’exécution infructueuse de l’ordonnance du juge de l’exécution du 25 novembre 2024.
A l’audience du 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [M], épouse [X], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation.
Régulièrement assignée à étude, Madame [D] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise à disposition au greffe de la décision le 9 septembre 2025.
***
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] exposent avoir prêté à Madame [D] [N] la somme de 10 000 euros en décembre 2021, somme payée par chèque. Ils ajoutent que Madame [N] s’est engagée à leur rembourser cette somme en mars 2022, ce qu’elle n’a pas fait, puis qu’elle s’est engagée en mars 2024 à effectuer un paiement échelonné de sa dette, ce qu’elle n’a fait qu’à hauteur de 1 000 euros. Les demandeurs précisent ne plus être en mesure d’échanger avec Madame [N] ou de la joindre.
A l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [X] versent aux débats :
— la copie recto-verso du chèque n°100059 de 10 000 euros, établi à l’ordre de [D] [N] le 12 décembre 2021, et le talon de ce chèque avec les mentions « ISA débité le 14/12 » et « PRET ISA » ;
— le relevé de leur compte bancaire faisant état du prélèvement du chèque n°100059 de 10 000 euros le 14 décembre 2021 ;
— un courriel de Madame [O] [X] adressé le 5 mars 2024 à Madame [D] [N] (puis transféré à 12h08) en ces termes : « (…) Pour entériner notre prêt d’il y a déjà 2 ans, il serait souhaitable que tu envisages dès maintenant un virement bancaire mensuel d’au moins 500 E car le temps passe et nous n’allons pas attendre indéfiniment, tu en conviens, j’en suis sûre. Tu as notre RIB. Nous aurions dû partir dès le début, sur cette modalité pour éviter tout malentendu et motif de fâcherie. Si par chance, quand tu quitteras la banque, tu obtenais, comme tu le penses, un chèque conséquent, tu pourras solder le reliquat, nous gagnerons du temps. (…) », ce à quoi Madame [N] répond qu’elle a bien reçu le message ;
— le relevé de leur compte bancaire faisant état de deux virements de 500 euros, l’un du 6 mars 2024 et l’autre du 9 avril 2024, émanant de Madame [D] [C] [N] ;
— un courriel de Madame [D] [N] adressé à Monsieur et Madame [X] le 20 juin 2024, ayant pour objet « Ma dette » exposant : « (…) Je suis vraiment désolée d’avoir mis autant de temps pour rembourser mon prêt. J’espérais et pensais faire partie du plan Crédit Suisse qui m’aurait permis de vous rembourser plus rapidement. J’ai demandé le déblocage de ma participation de cette année qui devrait m’être versée début juillet. Cela me permettra de vous rembourser une bonne partie. (…) » ;
— une capture d’écran reproduisant le SMS du 16 juillet 2024 d’une dénommée « ISA » écrivant : « (…) je vous dois de l’argent et je vais vous rembourser (…) » ;
— un courrier de mise en demeure de rembourser la somme de 9 000 euros du 4 octobre 2024, reçu le 9 octobre 2024 par Madame [D] [N].
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les Epoux [X] ont prêté à Madame [N] la somme de 10 000 euros, que l’existence de ce prêt n’est pas contestée par la défenderesse comme en attestent à plusieurs reprises ses propres écrits, et que seule la preuve de deux paiements de 500 euros est établie de sorte que le montant restant dû par Madame [N] peut être fixé de manière non contestable à la somme de 9 000 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à verser une provision de 9 000 euros aux Epoux [X].
Sur la demande de provision au titre du remboursement du préjudice moral
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que Madame [N] était une de leur amie proche, qu’ils l’avaient aidée à surmonter des difficultés financières, qu’elle n’a pas remboursé l’emprunt trois ans après avoir reçu les fonds, malgré ses engagements à les restituer, et qu’elle ne leur répond plus. Ils ajoutent se sentir trahis et sollicitent la réparation de leur préjudice moral.
Outre le fait que les demandeurs ne caractérisent pas l’existence de leur préjudice moral, il convient de relever que le non-paiement d’une dette ne crée pas de manière incontestable un préjudice moral pour le créancier.
Dès lors, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leur demande de provision sur dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais engagés lors de la saisie conservatoire, dont l’inexécution est liée au fait que les demandeurs ignoraient son lieu de naissance, ce qui ne peut être imputable à la défenderesse.
Madame [N], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur et Madame [X] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à titre provisionnel, [D] [N] à payer à [Z] [X] et [O] [M], épouse [X], la somme de 9 000 euros, au titre du remboursement du prêt ;
Déboutons [Z] [X] et [O] [M], épouse [X], de leurs autres demandes ;
Condamnons [D] [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons [D] [N] à payer à la [Z] [X] et [O] [M], épouse [X], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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