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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée S.a.s EQUISTIS GESTION, ayant pour société de gestion la S.a.s IQ EQ MANAGEMENT, S.a.s IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0189
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ67
MINUTE : 50
JUGEMENT
du 11/07/2025
* [M] [W]
c/
— S.a.s IQ EQ MANAGEMENT
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 11 juillet 2025,
après débats à l’audience du 15 mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Madame [M] [W]
née le 18 février 1959 à PARIS 6° (75106)
demeurant : 109, route de l’Hippodrome
49430 LES RAIRIES
représentée par Maître Pierre LAUGERY (Selarl LEXCAP), Avocat
associé au Barreau d’ANGERS ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ FONDS COMMUN de TITRISATION “CEDRUS”
ayant pour société de gestion la S.a.s IQ EQ MANAGEMENT
[anciennement dénommée S.a.s EQUISTIS GESTION]
(immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 431 252 121),
dont le siège social est situé : 92, avenue de Wagram
75017 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représentée par son recouvreur : S.a.s MCS & ASSOCIES
(immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 334 537 206 – procédure de sauvegarde en cours)
ayant son siège social : 256 bis, rue des Pyrénées
75020 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
aux droits de la S.a SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 552 120 222,
dont le siège est sis : 29, boulevard Haussmann
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 ;
représenté par Maître Arnaud BARBÉ (S.C.P PROXIM AVOCATS), Avocat
associé à la Cour, substituant Me Nicolas TAVIEAUX-MORO (Selarl TMDLS-
AVOCATS), Avocat associé au Barreau de PARIS ;
*
* *
RAPPEL des FAITS
Suivant acte authentique du 12 janvier 2010, la SA Société Générale a consenti à la Société civile immobilière (SCI) de Villechon un prêt de 420.000,00 euros, remboursable au taux nominal de 4,50 % l’an en 180 mensualités de 3.212,97 euros.
Par actes séparés du 3 décembre 2009, M. [J] [K], M. [L] [T] et Mme [M] [W] (la caution) se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI à l’égard de la SA Société Générale, dans la limite de 182.000,00 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix-sept ans.
La SCI s’étant montrée défaillante dans ses remboursements, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme par lettre du 15 mars 2012 puis, ses mises en demeure du mê-me jour étant demeurées infructueuses, a, par acte d’Huissiser de justice du 4 septembre 2013, fait assigner la SCI et les trois cautions devant le Tribunal de grande instance d’ANGERS.
Par jugement du 17 novembre 2014, le Tribunal de grande instance d’ANGERS a condamné la SCI à payer à la SA Société Générale la somme de 462,883,81 euros avec intérêts au taux contactuel majoré de 8,50 % l’an sur la somme de 451.076,87 euros à compter du 18 juillet 2013, et au taux légal sur celle de de 8.445,49 euros, condamné M. [L] [T], en sa qualité de caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 182.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, condamné M. [J] [K], en sa qualité de caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 182.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, condamné Mme [M] [W], en sa qualité de caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 182.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assi-gnation, débouté la SA Société Générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné solidairement la SCI, M. [L] [T], M. [J] [K] et Mme [M] [W] aux dépens.
La SCI et les trois cautions solidaires ont interjeté appel de ce jugement.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI de Villechon le 22 mars 2016.
Par arrêt du 10 mai 2017, la Cour d’appel d’ANGERS a :
➜ confirmé le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la SCI de Villechon par voie de condamnation à paiement le seront par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, et ce, à titre privilégié et dans la limite de la somme dé-clarée à la procédure collective, et que le montant cumulé des sommes principales à recevoir par la SA Société Générale de la débitrice principale ou des cautions ne pourra excéder ce montant ;
➜ condamné M. [J] [K] et Mme [M] [W] in solidum, d’une part, et M. [L] [T], d’autre part, à supporter par moitié les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
➜ condamné in solidum M. [J] [K], Mme [M] [W] et M. [L] [T]
à payer à la SA Société Générale la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des disposi-tions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➜ débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2019, la SA Société Générale a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation (FCT) Cedrus, représenté par la SAS Equitis Gestion, devenue la SAS IQ EQ Management (la créancière).
Le 4 décembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SA Nexity Studea. Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à cette même date.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [M] [W] par acte de Commissaire de justice en date du 4 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Madame [M] [W]
a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management
agissant par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS du 15 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 13 mai 2025, Madame [M] [W] demande au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS de :
➬ la dire et juger recevable et fondée en ses demandes ;
➬ à titre principal :
➤ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 décembre 2024 ;
➬ à titre subsidiaire :
➤ valider la saisie-attribution à hauteur d’une somme maximum de 57.461,54 euros, outre les intérêts, frais accessoires, pénalités et indemnités de résiliation ;
➬ à titre infiniment subsidiaire :
➤ valider la saisie-attribution à hauteur d’une somme maximum de 182.000,00 euros, outre les intérêts, frais accessoires, pénalités et indemnités de résiliation ;
➬ en toute hypothèse :
➤ condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [W] soutient que sa contestation de la mesure de saisie litigieuse est re-cevable, affirmant avoir dénoncé dans les formes et délais prévus au Commissaire de justice instrumentaire l’assignation du 10 janvier 2025.
Mme [M] [W] sollicite la main-levée de la saisie-attribution litigieuse, au motif que la SA Société Générale a négligé de procéder au renouvellement de l’hypothèque conven-tionnelle, soit une sûreté de premier rang, dont elle disposait sur l’immeuble financé au moyen du prêt litigieux. Elle ajoute que la créancière a soumis sa créance à titre chirographaire et non à titre privilégié, alors qu’elle disposait d’une hypothèque conventionnelle, qui aurait pu lui conférer un privilège substantiel dans le recouvrement de sa créance.
Mme [M] [W] invoque le principe d’arrêt des voies d’exécution pendant les pro-cédures collectives, pour solliciter la main-levée de la saisie-attribution litigieuse, expliquant que la liquidation judiciaire de la SCI de Villechon était toujours en cours au moment où la saisie litigieuse a été pratiquée.
Mme [M] [W] invoque la faute de la SA Société Générale, pour solliciter, à titre subsidiaire, un cantonnement de la saisie litigieuse à hauteur d’une somme de 57.461,54 euros, motif pris de ce que la créancière a perdu un privilège en déclarant sa créance seulement à titre chirographaire.
Par conclusions n° 3 du 23 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, re-présenté par la SAS IQ EQ Management, demande au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS de :
➭ in limine litis :
➢ juger les demandes de Mme [M] [W] irrecevables, faute de justifier de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire de justice instru-mentaire ;
➭ sur le fond :
➢ juger qu’il justifie que la garantie hypothécaire publiée à l’encontre de la SCI de Villechon a une date extrême de validité fixée au 15 janvier 2026 ;
➭ à titre principal :
➢ débouter Mme [M] [W] de l’intégralité de ses fins, moyens et préten-tions ;
➢ valider la saisie-attribution des loyers pratiquée entre les mains de la SA Nexity Studea le 4 décembre 2024 ;
➭ à titre subsidiaire :
➢ valider la saisie-attribution des loyers pratiquée entre les mains de la SA Nexity Studea le 4 décembre 2024 à hauteur de la somme de 57.461,54 euros arrêtée au 12 mars 2025, outre les intérêts au taux légal professionnel postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
➭ en tout état de cause :
➢ condamner Mme [M] [W] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, soutient que la contestation de Mme [M] [W] est irrecevable, faute pour l’intéressée de justifier de l’envoi de la lettre recommandée au Commissaire de justice instrumentaire de l’assignation portant contestation de cette mesure. Il précise que les documents produits par l’intéressée ne prouvent nullement que la lettre recommandée a bien été remise aux services postaux et encore moins qu’elle ait été distribuée au Commissaire de justice instrumentaire.
Le F.C.T Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, affirme que la mesure de saisie litigieuse est parfaitement fondée, expliquant que l’hypothèque conventionnelle publiée à titre de garantie du prêt consenti à la SCI de Villechon a une durée extrême de validité fixée au 15 janvier 2026.
Le F.C.T Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, soutient que la saisie litigieuse est également bien-fondée en son montant, au regard des sommes restant dues en remboursement du prêt et de l’engagement de caution solidaire de Mme [M] [W].
Le F.C.T Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, précise que si l’article L.622-21 du Code de commerce suspend les poursuites, entre autres à l’encontre de la caution, en cas de sauvegarde et jusqu’au jugement arrêtant le plan, la caution personne physique n’est plus protégée par ces dispositions lorsque la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la débitrice principale est convertie en liquidation judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à la date du 11 juillet 2025, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, a justifié de sa qualité à agir par la production de l’acte de cession de créances, qui n’a pas été contesté par la requérante.
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, "A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénon- cées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience".
En l’espèce, Mme [M] [W] produit aux débats une copie du courrier de dénon-ciation à la SELARL Dubois & Associés, Commissaire de justice instrumentaire de la saisie- attribution litigieuse, de l’assignation du 10 janvier 2025 à l’origine de la présente procédure en contestation de ladite saisie, ainsi que la preuve de l’envoi de ce courrier à cette même date et de sa réception par la récipiendaire le 13 janvier 2025.
Dans ces conditions, Mme [M] [W] justifie bien avoir dénoncé au Commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution objet du présent litige, l’assignation portant contestation de cette mesure.
Dès lors, le formalisme prévu par les dispositions réglementaires susvisées a bien été respecté, de sorte que la contestation de Mme [M] [W] relative à la saisie-attribution pratiquée à son encontre par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, le 4 décembre 2024, entre les mains de la SA Nexity Studea, est parfai-tement recevable.
II. Sur l’arrêt des voies d’exécution
L’article L.622-21 du Code de commerce dispose :
« I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV. – Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L.211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du pro- noncé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance pré- vue à l’article L.313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation ex- presse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances".
Il résulte de ces dispositions que les poursuites à l’encontre de la caution personne phy-sique sont suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judi-ciaire.
En l’espèce, la SCI de VILLECHON a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2016.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-28 alinéa 2 du Code de commerce – rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même Code – que le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Aucune disposition ne prévoit le maintien de la suspension des poursuites à l’encontre de la caution après l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
L’arrêt du 10 mai 2017 a déjà statué sur la demande des consorts M. [K] – Mme [M] [W]-[U], tendant à voir déclarer les poursuites irrecevables à raison de l’ouver-ture de la procédure de redressement judiciaire.
L’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS avait rappelé que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire permettait la reprise des poursuites du cré-ancier contre les cautions ; dans le cadre de la présente procédure, cette conversion autorise le créancier à engager la procédure de saisie-attribution à l’encontre de la caution .
Ce moyen sera donc rejeté.
III. Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créan- cier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une som- me d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
sur le recours subrogatoire :
Il résulte des dispositions de l’article 2314 du Code civil que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est dé-chargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Il est de jurisprudence constante que la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, dont elle a été privée par le créan-cier.
En l’espèce, le bien sur lequel le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, tou-
jours en vigueur, a été vendu de gré à gré par le mandataire liquidateur de la SCI de VILLECHON, pour un prix de 230.000,00 euros.
Il résulte de l’état de collocation dressé par Me [V], mandataire agissant en qualité de liquidateur, que la Banque aurait pu percevoir la somme de 211.904,00 euros.
Les sommes restant dûes par Mme [M] [W] en remboursement du prêt pour le-quel elle s’est portée caution solidaire s’élèvent à 269.365,54 euros au 12 mars 2025, outre les intérêts au taux légal professionnel postérieurs, selon le décompte détaillé produit en pièce 7 par le F.C.T Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, lequel prend en compte la capitalisation des intérêts, ordonnée par le jugement du 17 novembre 2014, confirmée par l’arrêt du 10 mai 2017.
A raison de la faute commise par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, qui n’a déclaré sa créance qu’à titre chirographaire et a ainsi fait perdre aux cautions un recours subrogatoire, sa créance ne peut être supérieure à la somme de 57.461,54 euros, outre les intérêts au taux légal professionnel à compter du 12 mars 2025, ce que la défenderesse reconnait elle-même, sans contester sa faute.
La saisie-attribution sera donc validée à hauteur de cette somme et il en sera donné main-levée pour le surplus.
sur la demande infiniment subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution :
Il résulte de l’acte de cautionnemment solidaire, produit en pièce 3 par la requérante, que le cautionnement est donné pour un montant global maximum de 182.000,00 euros, cor-respondant à 33,33 % de l’obligation garantie définie dans l’encadré suivant (soit 33.33 % de 420.000,00 euros), soit la somme de 139.986,00 euros, majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités et indemnité de résiliation.
La saisie-attribution réalisée le 4 décembre 2024 porte sur la somme principale de 257.066,83 euros, outre les intérêts et frais.
Mme [W] a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de la somme maximum de 182.000,00 euros, outre les intérêts, frais ac-cessoires, pénalités et indemnités de résiliation.
Sa demande de limitation à la somme de 57.461,54 euros étant accueillie, cette deman-de subsidiaire n’a plus lieu d’être étudiée.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management, le montant de ses frais irrépétibles, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le paiement des entiers dé-pens sera mis à la charge de Mme [M] [W].
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et de constater qu’aucune des parties n’a sollicité qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution engagée par
Madame [M] [W] ;
DIT que le FONDS COMMUN de TITRISATION “CEDRUS”, représenté par la S.a.s IQ
EQ Management, agissant par son recouvreur, la S.a.s M. C.S et Associés, a commis une faute
limitant son recours à l’encontre de Madame [M] [W], caution ;
VALIDE la saisie-attribution des loyers diligentée par le FONDS COMMUN de
TITRISATION “CEDRUS”, représenté par la S.a.s IQ EQ Management, agissant par son re-
couvreur, la S.a.s M. C.S et Associés, auprès de la S.a NEXITY Studea, par acte du 4 décembre
2024, pour la somme de 57.461,54 euros, outre les intérêts au taux légal professionnel à compter du 12 mars 2025 ;
DONNE main-levée de la saisie-attribution pour le surplus ;
DÉBOUTE le FONDS COMMUN de TITRISATION “CEDRUS”, représenté par la S.a.s
IQ EQ Management, agissant par son recouvreur, la S.a.s M. C.S et Associés, de sa demande
formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de ses
autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Premier Vice-Président,
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